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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 26 févr. 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYU
DEMANDERESSE
Madame [C] [G], [O] [W]
née le 16 Mai 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-lise MAINTENANT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOLTAIRE DEMENAGEMENT,
dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 26 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture acquittée en date du 26 juin 2024, Mme [C] [W] a confié à la société Voltaire déménagement, le déménagement de son appartement sis à [Localité 3] à celui de son nouveau logement sis à [Localité 4], pour un volume de 20 m3 et moyennant le prix de 3480 euros. Le chargement est intervenu le 26 juin 2024 et la livraison a eu lieu le lendemain.
Par courriel du 27 juin 2024, la société Voltaire déménagement confirmait à Mme [W] que son garde meuble lui serait livré courant du mois d’août 2024.
Par courriel du 29 juin 2024, Mme [W] signalait à son co-contractant qu’une porte de son armoire normande en merisier avait été abimée lors du déménagement et sollicitait la marche à suivre.
Par courriel du 17 juillet 2024, elle lui faisait part de divers griefs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 octobre 2024 restée lettre morte, la société Matmut, assureur protection juridique de Mme [W], a mis en demeure la société Voltaire déménagement d’avoir à payer à son assurée la somme de 3002 €, se composant comme suit :
« – somme versée en liquide et non déduite de la facture : 200 euros
Devis de réfection de l’armoire abîmée : 1572 eurosFrais de déménagement du box non pris en compte dans le déménagement : 1230 euros ».
Le 3 décembre 2024, Mme [W] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 10 janvier 2025, le défendeur n’ayant pas répondu à ses sollicitations.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, Mme [C] [W] a fait assigner la société Voltaire Déménagement devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Juger sa demande recevable en la forme et bien fondée,Constater l’inexécution contractuelle de la société Voltaire Déménagement,Réduire le prix de prestations de la société Voltaire Déménagement à hauteur de la somme de 200 euros et l’enjoindre à lui restituer ladite somme,Condamner la société Voltaire Déménagement à lui payer :- la somme de 1 572 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 324,43 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes qui lui sont allouées :
— à titre principal : au 6 juillet 2024, date de la première mise en demeure adressée à la société Voltaire Déménagement,
— à titre subsidiaire : au 17 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure adressée à la société Voltaire Déménagement,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société Voltaire Déménagement à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Voltaire Déménagement aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1526, a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle, Mme [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à son assignation.
La société Voltaire Déménagement, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise disposition au greffe.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
§1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement délivrée à étude, un avis de passage a été laissé au siège social du signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue à l’article 658 du même code a été adressée dans le délai légal.
Par ailleurs, Mme [W] produit le devis et la facture acquittée émis par la société défenderesse. Elle justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir.
Partant, l’action de Mme [W] est régulière en la forme et recevable.
§2. Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité :
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] soutient que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et engage ainsi sa responsabilité. Elle reproche à cette dernière, concernant la première partie du déménagement, d’avoir omis de réserver une place de parking, d’avoir commis une erreur sur le volume du chargement, de sorte qu’une partie des meubles a dû être abandonnée sur place et d’avoir dégradé les lieux et les meubles. Elle lui fait en outre grief de ne pas avoir réalisé la seconde partie du déménagement alors qu’elle s’était engagée à livrer le contenu du garde meubles courant août 2024 et d’avoir exigé pour ce faire, de façon menaçante, le paiement d’une somme supplémentaire de 200 euros.
En vertu de l’article 1103 du code civil ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le devis n° 3120 accepté par Mme [W] porte sur un volume de 20 m3, alors qu’il est établi par les différents échanges entre les parties versés aux débats que la société défenderesse n’a pas été en mesure de déménager l’intégralité des meubles de Mme [W], la capacité du véhicule de transport étant insuffisante. Cette mauvaise appréciation de la volumétrie, après pourtant deux visites des lieux, a entraîné une inexécution partielle du contrat de déménagement, conduisant le déménageur à s’engager à une nouvelle livraison du contenu du garde meubles, engagement qu’il n’a pas honoré, caractérisant ainsi une inexécution fautive.
Le contrat de déménagement ayant été imparfaitement exécuté, la responsabilité de la société Voltaire déménagement est engagée.
§2. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De même, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient à Mme [W], qui met en cause la responsabilité contractuelle du voiturier en application de l’article 1231-1 du code civil d’apporter la preuve que la société de déménagement a causé des dégradations à l’occasion de l’exécution de sa prestation et d’apporter la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice qui en est directement résulté.
A l’appui de sa demande, Mme [W] produit sa réclamation adressée par mail à la société défenderesse le 29 juin 2024, soit deux jours après la livraison, et comportant la photographie de l’armoire endommagé. Dans aucun des mails du déménageur, il n’est fait référence au bulletin de livraison qu’il est pourtant tenu de remettre à son client pour signature après vérification de l’état des biens et cette pièce n’est pas produite dans le cadre de la présente instance. A l’inverse, il ressort de l’attestation circonstanciée de Mme [B] [P] datée du 25 septembre 2024 que le déménageur n’a pas laissé le temps de vérifier l’état du déchargement, de sorte qu’il s’en déduit que ledit bulletin n’a pas été remis. L’ensemble de ces éléments permet de présumer que l’armoire de Mme [W] a bien été endommagée par le déménageur.
Par conséquent, le préjudice matériel en résultant doit être indemnisé.
Mme [W] produit à cet effet un devis de réparation de son meuble émis par la société GL Ebénisterie le 29 septembre 2024 pour un montant de 1572 euros TTC.
Il sera donc alloué à Mme [W] la somme de 1572 euros en réparation de son préjudice matériel, somme au paiement de laquelle la société Voltaire déménagement sera condamnée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [W] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre, faisant valoir qu’en raison de l’inexécution contractuelle de la société défenderesse, elle a été privée du mobilier stocké dans un box et dans le cagibi de son ancien immeuble jusqu’au 14 avril 2025, date à laquelle elle est allée récupérer elle-même ses biens.
Le préjudice de jouissance est caractérisé en l’espèce dès lors que ni en juin ni en août 2024, la société défenderesse ne s’est exécutée, privant ainsi Mme [W] de la jouissance d’une partie de son mobilier, et ce jusqu’en avril 2025, date à laquelle Mme [W] n’a pu que se résoudre à procéder elle-même au déménagement du reliquat.
Compte tenu de la durée de cette privation de jouissance, mais également du fait que le détail des meubles dont s’agit, leur utilité voire leur nécessité, n’est pas explicitée, il sera alloué à Mme [W] la somme satisfactoire de 400 euros de ce chef, somme au paiement de laquelle la société Voltaire déménagement sera condamnée.
Sur le préjudice financier
A l’appui de sa demande à ce titre, Mme [W] explique que pour pallier la carence de la société adverse et donc déménager les meubles non livrés, elle a dû supporter des frais à hauteur de 1324,43 euros, se décomposant comme suit :
722 euros au titre du coût de la location d’un box de juillet 2024 à avril 2025. Mme [W] produit à cet effet l’extrait du grand livre auxiliaire de la société Resotainer récapitulant les mensualités réglées jusqu’au mois de février 2025 inclus et les factures des mois de mars et avril 2025. L’ensemble de ces pièces justifie le montant réclamé, lequel sera donc retenu.87, 30 euros correspondant au coût du billet de train en date du 11 avril 2025 pour se rendre à [Localité 5]. Cette dépense est également justifiée par la production du justificatif d’achat de la SNCF, et sera donc retenue271,90 euros au titre de la location d’un véhicule utilitaire. Elle produit à cette fin la facture de la société de location du montant réclamé mentionnant un règlement à distance en date du 2 mars 2025 et une mise à disposition du véhicule le 15 avril 2025. Ce faisant, elle justifie de la dépense dont s’agit.107 euros au titre du coût du billet retour de sa fille venue l’aider à déménager. A cet égard, elle produit le justificatif d’achat dudit billet au nom de [T] [W] pour un trajet [Localité 6] [Localité 5] le 20 avril 2025 et le justificatif de virement à sa fille du montant du billet. Il convient donc de retenir la somme de 107 euros.9 euros au titre de 5 cartons acquis auprès de la société Resotainer, facture à l’appui. Dans la mesure où le devis de la société défenderesse comprenait la fourniture des cartons, cette dépense est en lien direct avec son inexécution et sera donc indemnisée.57, 30 euros de frais de péage et 69,93 euros au titre du plein de carburant du véhicule utilitaire loué. Les reçus de carte bancaire correspondant, produits aux débats, justifient la réalité des dépenses dont s’agit.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice financier subi par Mme [W] s’élève à 1324,43 euros, somme au paiement de laquelle la société Voltaire déménagement sera condamnée.
Sur le préjudice moral
Mme [W] sollicite la somme de 2500 euros à ce titre, indiquant que les manquements de la société défenderesse qui l’ont conduite à gérer seule le second déménagement lui ont causé une grande fatigue, un stress important et un sentiment d’abandon.
Il est évident que les tracas causés par la défaillance de la société défenderesse et la présente procédure subséquente constituent un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle la société Voltaire déménagement sera condamnée.
§3. Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la réduction du prix à hauteur de 200 euros, au visa de l’article 1223 du code civil. Or, ce texte suppose que le créancier n’ait pas payé l’intégralité de la prestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [W] ayant réglé l’intégralité de la facture, outre la somme de 200 euros supplémentaire, selon preuve de virement produite aux débats.
Il résulte toutefois des explications de Mme [W] qu’elle estime cette somme indue puisqu’elle a été nécessitée par la défaillance de la société Voltaire déménagement.
Il ressort des pièces du dossier que la somme de 200 euros a été réclamé à Mme [W] en sus de la facture émise le 26 juin 2024 et conforme au devis, aux fins de réaliser le complément de déménagement. Or, si la société Voltaire déménagement n’avait pas sous dimensionné le volume à déménager, il n’y aurait pas eu besoin d’un second déplacement, déplacement qui n’a en outre pas été réalisé en l’espèce. Elle ne saurait donc tirer profit de sa propre négligence.
Par conséquent, la somme de 200 euros est indue et la société Voltaire déménagement sera condamnée à la rembourser à Mme [W].
§3. Sur les intérêts
Les condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
§4. Sur les mesures accessoires
La société Voltaire déménagement, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Voltaire déménagement à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Voltaire déménagement à payer à Mme [C] [W] la somme totale de 3796, 43 euros, se décomposant comme suit :
1 572 euros au titre du préjudice matériel400 euros au titre du préjudice de jouissance1324,43 euros titre du préjudice financier 500 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE la société Voltaire déménagement à restituer à Mme [C] [W] la somme de 200 euros indûment perçue,
DIT que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et CONDAMNE la société Voltaire déménagement à leur paiement ;
CONDAMNE la société Voltaire déménagement aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Voltaire déménagement à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 26 Février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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