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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE DU SUD CHEZ BPCE FINANCEMENT 421978746599002 c/ Société MAIRIE DE MANDAGOUT [ W ] [ A ], Société OCCASIONS SELECTIONNEES NC, Société FLOA CHEZ SYNERGIE 14628, Société CA CONSUMER FINANCE 42218750268, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
12TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXEO
N° minute : 12 /2026
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Février 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par Mme [W] [Y]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Madame [Y] [W]
née le 05 Mai 1978
Profession : Sans emploi
393 Avenue de La
JUANNENQUE
30340 SALINDRES
comparante
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Société FLOA CHEZ SYNERGIE 14628 96199 000220768
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société OCCASIONS SELECTIONNEES NC
ZA LES ROUSTOUS
34740 VENDARGUES
non comparante
Société MAIRIE DE MANDAGOUT [W] [A]
PL DE MANDAGOUT
30120 MANDAGOUT
non comparante
Communauté ALES AGGLOMERATION [W] [Y] 641754/639737/633186
Bâtiment ATOME
2 rue Michelet BP60249
30105 ALES CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD CHEZ BPCE FINANCEMENT 421978746599002, 42197874699001
Agence surendettement
TSA 71930
71930 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE 42218750268, 56842115070
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A.R.L. ATGER POMPES FUNEBRES ATG24-0071
4 place du Quai
30120 LE VIGAN
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 4219 787 469 1100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT S1 2029 107+S1 2029106+S1 2029109
63 CHEMIN ANTONE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
Société SIP NIMES 0405565601231 030016
15 BD E. SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE GARD AMENDES 242840000003+6682506064+6335160296
15 BD ETIENNE SAINTENAC
BP 68205
30000 NIMES
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 6020635901
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 089.470.000.671.67 289.920.019.637.21
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD CENTRE DE CONTACT CLIENTS AGENCE CONCORDIA 16607 00240 4801977888788
38 Boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
non comparante
Société REAAL REGIE DES EAUX AGGLOMERATION ALESIENNE 344742287
BAT ATOME 2 RUE MICHELET
BP 10059
30105 ALES CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
4492 320 756 1100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE 28261383
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES 30004 03189 0000721360134
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SIP MILLENAIRE 0405565601231 034020
156 RUE ALFRED NOBEL
CS 51018
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 mai 2025, Madame [Y] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a prononcé le 15 juillet 2025 une décision d’irrecevabilité de son dossier pour le motif d’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission en raison de son statut (SIREN 950792085). Cette décision d’irrecevabilité lui a été notifiée le 18 juillet 2025.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2025, Madame [Y] [W] a contesté la décision d’irrecevabilité. Elle exposait avoir cessé son activité professionnelle et produisait une synthèse de formalité de radiation en date du 11 juillet 2025 faisant état d’une cessation d’activité au 31 décembre 2023 et d’un dépôt au 11 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, Madame [Y] [W], comparante, indique que l’activité de sa société a cessé le 31 décembre 2023 et que celle-ci a été radiée. Elle a précisé ne pas être redevable de dettes professionnelles, mais uniquement de dettes personnelles, et a confirmé ne pas contester la créance relative à l’acquisition de son véhicule d’occasion, tant dans son principe que dans son montant.
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025 :
La société OCCASIONS SELECTIONNEES fait valoir sa créance d’un montant de 3.290,00 euros. Elle précise que Madame [Y] [W] s’était engagée à régler le solde dû, soit 3.290,00 euros, suite à l’achat d’un véhicule, en 6 mensualités de 648 euros mais qu’elle n’a pas tenu ses engagements.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Aux termes de l’article L. 711-9 du code de la consommation, « Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.
Pour l’application du 1° de l’article L. 724-1 et du second alinéa de l’article L. 742-21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte ».
Selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, « La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante (API) a permis de moderniser et simplifier le statut de l’entrepreneur individuel (EI) en introduisant un statut unique.
Dans le cadre de cette réforme globale du cadre applicable à l’entrepreneur individuel, un nouveau dispositif de traitement de ses difficultés financières a été mis en place, fondé sur :
— un renforcement de son niveau de protection ;
— une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ».
« L’article 5 de de la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’EI des procédures collectives.
Par ailleurs si l’entrepreneur individuel a cessé son activité au jour où le tribunal statue, la réunion de ses deux patrimoines en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun ».
L’article Article L. 640-3 du code du commerce dispose notamment que « la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et entrepreneurs individuel ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.
En l’espèce, les dettes de Madame [Y] [W] sont les suivantes :
— SIP millénaire référence n° 0405565601231034020 pour un montant total de 1327,00 euros, impôt sur les revenus
— SIP Nîmes référence 0405565601231030016 pour un montant total de 1063,00 euros, taxe d’habitation 2023 et 2024
— ACM Assurances référence 2029107, 2029106, 2029109 pour un montant total de 301,11 euros,
— EDF référence 6020635901, pour un montant total de 2471,50 euros,
— Harmonie mutuelle référence 28261383 pour un montant total de 1951,90 euros,
— REAAL référence 344742287 pour un montant total de 292,61 euros,
— Alès agglomération référence 641754, 639737, et 633186 pour un montant total de 118,80 euros,
— Trésorerie Gard amendes référence 242840000003, 6682506064, 6335160296 pour un montant total de 1100 euros,
— Prêt personnel n°421978746599002 souscrit auprès de la Banque populaire du sud le 21 mai 2025, montant restant dû : 9706,11 euros,
— Crédit renouvelable n°42197874699001 souscrit auprès Banque populaire du sud le 13 novembre 2024, montant restant dû : 34623,05 euros.
— Prêt personnel n°44923207561100 souscrit auprès de la BNP Paribas Personal finance, montant restant dû : 3578,86 euros,
— Prêt personnel n°42197874691100 souscrit auprès de la BPCE financement le 2 avril 2012, montant restant dû : 2118,62 euros,
— Crédit renouvelable n°42218750268 souscrit auprès de Sofinco le 8 juin 2023, montant restant dû : 3162,80 euros,
— Crédit renouvelable n°56842115070 souscrit auprès de Sofinco, montant restant dû : 4054,95 euros,
— Prêt personnel n°08947000067167 souscrit auprès de COFIDIS le 2 décembre 2023, montant restant dû : 3198,91 euros,
— Prêt personnel n°28992001963721 souscrit auprès de COFIDIS, montant restant dû : 957,06 euros,
— Crédit renouvelable n°1462896199000220768 souscrit auprès de FLOA, montant restant dû : 6177 euros,
Autres dettes bancaires
Banque populaire du sud référence 16607002404801977888788 pour un montant total de 988,89 euros, BNP Paribas référence 30004031890000721360134 pour un montant total de 303 euros, Mairie de Mandagout pour un montant total de 320 euros, (renouvellement concession)Occasions sélectionnées pour un montant total de 3290 euros Sarl ATGER pompes funèbres référence ATG240071 pour un montant total de 951,51 euros.
Il convient de constater que Madame [Y] [W] exerçait une activité de dressage, toilettage, comportementaliste et pension canine (code APE 9609Z, SIREN n°950792085) en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 3 avril 2023 et a cessé son activité le 31 décembre 2023. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) par dépôt en date du 11 juillet 2025.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que tout ou partie de son passif actuel trouverait son origine dans une activité professionnelle de nature à justifier l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 640-3 du code de commerce.
En effet, les créances fiscales déclarées correspondent à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la taxe d’habitation, lesquels constituent par nature des dettes personnelles du contribuable, indépendamment de toute activité professionnelle. Les dettes relatives aux fournitures d’énergie, aux assurances, aux mutuelles, relèvent également de charges de la vie courante, étrangères à l’exploitation d’une activité indépendante.
S’agissant des dettes bancaires, aucun élément ne permet de retenir que les prêts personnels et crédits renouvelables ont été affectés à l’activité professionnelle ou contractés pour les besoins de celle-ci. De même, les découverts bancaires déclarés s’analysent comme des facilités de trésorerie personnelles, et non comme des concours professionnels.
Il en va de même des créances détenues par des tiers tels que les pompes funèbres ou les prestataires privés, lesquelles résultent de contrats conclus à titre personnel et ne présentent aucun lien direct ou indirect avec une activité professionnelle.
Dès lors, il convient de constater que, d’une part, le passif déclaré par Madame [Y] [W] doit être regardé comme exclusivement composé de dettes personnelles et, d’autre part, que la débitrice n’est actuellement plus entrepreneur individuel dans la mesure où son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2023 (attestation INPI). Aussi, la situation de Madame [W] relève du champ d’application des dispositions du livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [S] [W] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 15 juillet 2025,
DIT que le traitement du passif de Madame [Y] [W] relève des procédures instituées par le livre VII du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers
DÉCLARE recevable la demande Madame [Y] [W] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
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