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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 11 févr. 2026, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04082 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INRL
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 11 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [A] [H] la propriété du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1];
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [Y] la propriété de la moto BMW immatriculé [Immatriculation 2];
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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