Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires « ESSENTIEL » DU [ Adresse 11 ], Société DALSA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD, S.A.S. FERMETURES VENTOISES, DALSA, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/01374
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UR7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 janvier 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires « ESSENTIEL » DU [Adresse 11], repésenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
DEFENDERESSES
S.A.S. FERMETURES VENTOISES
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 7]
défaillante, non représentée
S.A. SMA SA, assureur CNR, DO et Garantie des Dommages en cours de travaux
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés FERMETURES VENTOISES et LEGENDRE IDF
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD SA, assureur des sociétés FERMETURES VENTOISES et LEGENDRE IDF
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 9]
toutes trois représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société DALSA
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillante, non représentée
Société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALSA
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société LEGENDRE IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.)
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
Société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
SCCV [Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A663
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 27] Butte Cotton S1S2, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Essentiel » situé [Adresse 10] à [Localité 29].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société Legendre Immobilier, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture (ACPC), titulaire du lot « plomberie / CVC » ;
— la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement, titulaire du lot « revêtement de façades » ;
— la société Fermetures Ventoises, titulaire du lot « serrurerie, métallerie » ;
— la société Legendre Ile de France, titulaire du lot « gros-œuvre » ;
— la société Dalsa, titulaire du lot « étanchéité ».
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et garantie dommages en cours de travaux ont été souscrites auprès de la société SMA SA.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.
La réception est intervenue le 21 novembre 2022.
Les parties communes ont été livrées le 22 novembre 2022 avec réserves.
Des désordres sont survenus.
*
A la demande du syndicat des copropriétaires « Essentiel » du [Adresse 12] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 et confiée à M. [Z] [Y] et ce, au contradictoire de la société Legendre Immobilier, la SMA SA et la SCCV Bonneuil Butte Cotton S1S2.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la SCCV [Localité 27] Butte Cotton S1S2 ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR, assureur dommages en cours de travaux ;
— la société Legendre Immobilier,
aux fins d’interruption des délais et d’indemnisation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 21, 24, 25, 27 février 2025, la société SMA SA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Legendre Immobilier ;
— la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture (ACPC) ;
— la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement ;
— la société Fermetures Ventoises ;
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Fermetures Ventoises, de la société Legendre Ile de France ;
— la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Fermetures Ventoises, de la société Legendre Ile de France ;
— la société Legendre Ile de France
— la société Dalsa ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Dalsa,
aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire.
Par mention au dossier du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
JUGER que l’instance RG 25/01374 présente un lien de connexité avec l’instance RG 25/02819 et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ;
JUGER que les opérations expertales de Monsieur [Y] sont actuellement toujours en cours;
Par conséquent,
PRONONCER la jonction de la présente instance RG 25/01374 avec l’instance RG 25/02819 ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du Rapport d’Expertise Judiciaire ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SCCV [Localité 27] Butte Cotton S1S2 demande au juge de la mise en état de :
« - RECEVOIR la SCCV [Localité 27] BUTTE COTTON S1S2 en ses demandes, fins et conclusions,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [Y] "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Legendre Immobilier demande au juge de la mise en état de :
« PRONONCER la jonction des instances 25/01374 et 25/02819 respectivement introduites par le syndicat des copropriétaires » ESSENTIEL " et la SMA SA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et garantie des dommages en cours de travaux ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] ;
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Legendre Ile de France et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualités d’assureurs de la société Legendre Ile de France et de la société Fermetures Ventoises, demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société LEGENDRE IDF et les Sociétés MMA AIRD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la Société LEGENDRE et de la Société FERMTURES VENTOISES, en leurs écritures les disant bien fondées ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Dalsa, demande au juge de la mise en état de :
« - PRONONCER la jonction des instances enregistrées sous les RG n°25/01374 et 25/02819 ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y]. "
*
La société Fermetures Ventoises, la société Plaquettes Maçonnerie Ravalement, la société Dalsa, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé devant le juge de la mise en état à l’audience du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La société SMA SA, la société Legendre Immobilier et la société Allianz Iard demandent que soit prononcée la jonction entre les RG 25/02819 (instance initiée par le syndicat des copropriétaires) et 25/01374 (instance intentée par la SMA SA).
Par mention au dossier du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Par conséquent, la demande de jonction, mesure d’admnistration judiciaire, sera dite sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine .
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 14 février 2024 à M. [Z] [Y] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M.[Y] ou tout autre expert désigné en remplacement.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
DIT que la demande de jonction sollicitée est sans objet ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judicaire confiée à M. [Z] [Y] par ordonnance du 14 février 2024, ou de tout expert désigné en remplacement ;
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point sur les opérations d’expertise en cours et sur la date prévisible du dépôt du rapport; à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 30] le 28 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Engagement ·
- Actif ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Carolines ·
- Consentement
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Seychelles ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Blessure
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.