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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/52570 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAQ
N°: 8-CH
Assignations du :
07 Mars 2025
09 Avril 2025
15 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS – #C0976
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
La S.A.S. FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 21] RIVE DROITE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
La société ZURICH ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0023
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0250
Monsieur [X] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0201
La société EAU DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0490
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé délivrées les 7 mars 2025 par Madame [Z] [H] à l’encontre de la société Eau de [Localité 21], de la société Foncia, de Monsieur [R] [G], de Monsieur [X] [L] [B] et de la société Zurich Assurances aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations dans l’appartement de la demanderessere;
Vu l’assignation délivré le 9 avril 2025 aux mêmes fins à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3];
Vu l’assignation en intervention forcée délivré le 15 mai 2025 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17];
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 21 mai 2025 par Madame [Z] [H];
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par Monsieur [R] [G], de Monsieur [X] [L] [B] et la société Foncia, laquelle sollicite en outre le débouté de la demande d’article 700;
Vu la demande de mise hors de cause de la société Zurich Assurances et à titre subsidiaire, ses protestations et réserves;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3];
Vu la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17];
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
A titre préalable, et en application des dispositions de l’alinea 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 25-52570, 25/52125 et 25/53461;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [Z] [H] que des infiltrations d’eau se produisent régulièrement au sein de son appartement en lien possible avec l’obstruction des ventilations de la cave de Monsieur [G] et l’appartement de Monsieur [L] dont le taux important d’humidité est établi. Madame [H] verse également aux débats le compte rendu d’architecte en date du 17 octobre 2024 lequel fait état de capillarités avec la paroi mitoyenne de [Adresse 15]. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche, la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ayant été assignée en qualité d’assureur de Foncia mais démontrant que Foncia n’est pas son assuré, sera mise hors de cause.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires 25-52570, 25/52125 et 25/53461 ;
Mettons hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG venant aux droits de la société Zurich Assurances ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations dans l’appartement sis [Adresse 3] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de sa demande de mise hors de cause;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons Madame [Z] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 18 juin 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [V]
Consignation : 5000 € par Madame [Z] [H]
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 20 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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