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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 15 mai 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 25/00077 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXJ2
Société [1]
C/
CPAM DE L’AISNE
DEMANDEUR:
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par la CPAM DE [Localité 4], comparante en la personne de Madame [X], selon pouvoir en date du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z], salarié de la société [1], depuis le 7 juin 2024 en qualité de chauffeur routier poids-lourds, a été retrouvé décédé dans la couchette de son camion, le 11 juin 2024 alors qu’il effectuait sa coupure de nuit.
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la CPAM de l’Aisne en date du 11 juin 2024, pour le décès de Monsieur [W] [Z].
Le 14 juin 2024, le médecin légiste a établi que Monsieur [W] [Z] est décédé d’une d’ « une crise cardiaque ».
Par courrier en date du 1er octobre 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [W] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en date du 11 mars 2025.
Par requête du 7 mai 2025, réceptionnée au greffe le 14 mai 2025, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] [Z].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
La société [1], représentée par conseil, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— Déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 29 décembre 2020 de Monsieur [Z] est inopposable à la société [1].
En conséquence,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Au soutien de ses demandes, la société [1] expose qu’elle a un intérêt à agir en ce que la prise en charge de cet accident à une incidence sur son taux de cotisations accident du travail.
S’agissant du bien-fondé de son recours, la société [1] indique que la CPAM de l’Aisne n’a pas mis à sa disposition, lors de la consultation du dossier d’instruction, le rapport de l’agent enquêteur. Elle ajoute que la caisse lui a communiqué son code de déblocage afin de créer un compte, seulement le 3 janvier 2025 dans le cadre d’un autre dossier, alors que la décision de prise en charge de l’accident Monsieur [Z] est intervenue le 1er octobre 2024.
En outre, elle soutient que l’instruction menée par la CPAM de l’Aisne est déloyale. En effet, s’en référant à la jurisprudence, elle relève d’une part, qu’il n’y a eu aucun fait accidentel, et d’autre part, que la CPAM de l’Aisne n’a procédé à aucune instruction médicale.
Plus précisément, la société [1] fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, elle rappelle que Monsieur [W] [Z] est décédé pendant son sommeil, avant toute prise de poste et qu’il n’a travaillé pour elle, qu’un seul jour. Ainsi, il soutient que la CPAM de l’Aisne ne s’est pas assurée de la nature de la lésion et du lien avec le travail.
De même, elle souligne que la caisse ne dispose d’aucun certificat médical permettant d’identifier la lésion initiale et qu’elle n’a mené aucune investigation médicale alors même qu’elle avait porté à sa connaissance que Monsieur [W] [Z] avait déjà été victime d’un infarctus du myocarde.
Par conséquent, elle soutient qu’en refusant de recueillir le rapport d’autopsie et de solliciter l’avis de son médecin, la CPAM de l’Aisne a porté atteinte à ses droits et n’a pas procédé aux constatations nécessaires.
Enfin, la société [1] indique que le malaise de Monsieur [W] [Z] est dépourvu de caractère professionnel. Elle expose que ce dernier, ayant été embauché le 7 juin 2024, n’a effectué qu’une seule journée de travail, qu’il n’a ainsi été soumis à aucun stress au travail, ni n’a accumulé une fatigue déraisonnable. De plus, elle mentionne qu’elle est spécialisée dans le transport de céréales en vrac, de sorte que Monsieur [W] [Z] n’a réalisé aucune manutention.
A cela, elle ajoute que la lésion de Monsieur [W] [Z] résulte d’une manifestation autonome d’un état pathologique antérieur et qu’elle n’est pas imputable au travail. Par conséquent, elle soutient qu’en raison de cette pathologie cardiaque préexistante, la survenance de son accident est totalement étrangère à son activité professionnelle. Elle souligne, également, que l’accident est survenu alors que Monsieur [W] [Z] n’effectuait aucune tâche puisqu’il dormait.
*
En défense, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
Sur le principe du contradictoire
— Juger que la CPAM de l’Aisne à parfaitement respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [W] [Z],
Sur l’accident du travail du 10 juin 2024
— Déclarer opposable à la société la décision du 1er octobre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2024 dont a été victime son salarié, Monsieur [W] [Z],
— Débouter la société [1] des fins de son recours.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait valoir, dans un premier temps, qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction. Elle indique qu’elle a informé la société [1] de la demande de reconnaissance d’un accident de travail pour le compte de Monsieur [W] [Z] ainsi que de sa possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 13 septembre au 24 septembre 2024, le 4 juillet 2024, réceptionnée le 8 juillet 2024. Cependant, elle indique que la société [1] n’a pas crée de compte QRP. Dès lors, le 1er octobre 2024, à la fin de l’instruction, elle lui a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, sur la matérialité des faits, et s’en référant à la jurisprudence, elle expose que l’accident de Monsieur [W] [Z] bénéficie de la présomption d’imputabilité en ce qu’il est survenu alors qu’il effectuait sa pause règlementaire de nuit dans le cadre d’un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de la société [1]. Elle souligne, également que la déclaration d’accident du travail précise : « Le chauffeur était installé sur sa couchette du camion », qu’une enquête administrative a été diligentée et que la fille de Monsieur [W] [Z] a été entendue par l’agent enquêteur. Elle cite également les déclarations de l’employeur indiquant « Ses horaires de travail étaient de 03h 45 à 18 h 40. Je n’ai pas d’informations sur l’heure exacte de l’accident. La gendarmerie m’a dit que, selon le médecin, l’accident avait eu lieu dans la soirée du 10/06/2024. Il se trouvait dans son camion ». Dès lors, elle soutient que Monsieur [W] [Z] a bien été victime d’une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise soudain justifiant l’application de la présomption d’imputabilité.
En réponse aux arguments de la société [1] arguant que la CPAM de l’Aisne ne disposait d’aucun certificat médical permettant l’identification de la lésion initiale, elle rappelle qu’il est constant que l’acte de décès se substitue au certificat médical initial.
En outre, s’agissant de l’absence d’avis du médecin conseil, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité ne peut être remise en cause dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Ainsi, elle rappelle qu’en cas de décès, la législation prévoit seulement l’obligation de procéder à une enquête administrative, mais qu’elle n’a aucune obligation d’interroger le médecin conseil sur l’imputabilité de l’accident au travail.
Quant à la démonstration de la société [2] sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve. Or, elle constate que cette dernière n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère et qu’elle se contente d’affirmer que la cause du décès de Monsieur [W] [Z] trouve son origine dans un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il convient également de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et modifier leur portée le cas échéant.
Sur le bien-fondé du recours
— Sur le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction
Il résulte des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que par courrier en date du 4 juillet 2024, réceptionné par la société [1] le 8 juillet 2024, la CPAM de l’Aisne a informé l’employeur de la réception d’une demande de reconnaissance d’accident du travail.
Le courrier mentionne par suite : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 13 septembre 2024 au 24 septembre 2024, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision ».
Il résulte de ce document que la caisse n’indique pas, contrairement à ce qu’elle allègue, que l’employeur a la possibilité de venir consulter le dossier, le courrier ne mentionnant que l’option de la consultation en ligne.
De surcroit, il n’est pas contesté que la société [1] n’avait pas accès, au jour de réception de ce courrier, à un compte QRP, celle-ci justifiant du fait que le code de déblocage lui permettant de créer un compte sur cette plateforme ne lui a été communiqué que par courrier du 20 décembre 2024, réceptionné le 3 janvier 2025, soit bien postérieurement à la décision de prise en charge du 1er octobre 2024.
Or, il est constant que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, ainsi que l’énonce l’article 1102 du code civil.
Il en résulte que la société [1] n’était pas tenue d’accepter les conditions contractuelles d’utilisation du télé-service QRP mis en place par la caisse, malgré les commodités pratiques pouvant être offerte par ce service, et qu’elle pouvait donc refuser d’utiliser celui-ci.
Dès lors, ne pouvant se prévaloir de la mise à disposition des informations litigieuses sur un compte de télé-service auquel la société n’avait pas accès, la caisse devait les mettre à disposition par tout autre moyen conférant date certaine à leur réception, conformément à l’article R. 441-8 précité.
Ne démontrant pas l’avoir fait, et ne pouvant invoquer une obligation pour l’employeur de réclamer les documents, laquelle ne résulte d’aucun texte, la caisse a manqué au contradictoire en instruisant la déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Aisne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision du 1er octobre 2024 de la CPAM de l’Aisne de prise en charge de l’accident mortel subi par Monsieur [W] [Z] ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
La greffière, La présidente,
C. CHARLES S. MARES
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