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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5LW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]. SYNDIC SGI dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [J]
née le 25 Septembre 1973 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [J]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
pa défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5] [Localité 9], agissant pas son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 974,12 euros à Mme [H] [J] et M. [X] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [H] [J] et M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 379,94 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [H] [J] et M. [X] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [H] [J] et M. [X] [J] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
La question de la recevabilité de la demande a été mise dans les débats et une note en délibérée a été autorisée pour permettre la production du justificatif relatif à la conciliation préalable. Aucun justificatif n’a été transmis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, d’une tentative de procédure participative ou d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Une note en délibéré pour produire le justificatif de la conciliation ou médiation préalable a été autorisée et aucune pièce n’a été transmise.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] à [Localité 9], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] à [Localité 9] agissant par son syndic en exercice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] à [Localité 9] agissant par son syndic en exercice aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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