Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01215 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE37
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant
ET :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juillet 2018, Monsieur [B] [X] a pris un bail un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Localité 2].
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre Monsieur [B] [X] et son bailleur.
Un état des lieux sortant a été dressé le 15 mars 2024 par procès-verbal de constat de commissaire de justice, à la demande de Monsieur [P] [J] se déclarant bailleur, et en l’absence de Monsieur [B] [X].
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 mars 2026, signifiée par dépôt à étude, Monsieur [P] [J] a attrait Monsieur [B] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
26 878,03 euros au titre des réparations locatives,300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 31 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [X], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [P] [J] a été autorisé à produire dans le cadre d’une note en délibéré l’ensemble des pièces jointes à l’assignation, documents qu’il a déposé dans le délai imparti.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [X].
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article 1732 du code civil précise que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, en application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Enfin, il doit être généralement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, et à titre préalable, il doit être relevé que le nom de Monsieur [P] [J] ne figure ni sur le contrat de bail produit, ni sur l’état des lieux d’entrée, documents signés le 12 juillet 2018. Le demandeur ne produit en outre aucune pièce tel qu’un acte de propriété ou les décomptes locatifs permettant de justifier de sa qualité de bailleur.
En tout état de cause, il est versé seulement aux débats un état des lieux d’entrée établi le 12 juillet 2018, signé par le bailleur ainsi que par Monsieur [B] [X] ainsi qu’un procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice le 15 mars 2024 à la demande de Monsieur [P] [J].
Or, la convocation du locataire à cet état des lieux sortant, pourtant mentionnée dans les pièces jointes à l’assignation, fait défaut. Il n’est dès lors pas possible de vérifier que celui a été établi de façon régulière.
En outre, pour être probant, l’état des lieux sortant doit être réalisé dans un temps proche du moment où le locataire quitte le logement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Or, Monsieur [P] [J] ne produit aucun élément permettant d’établir la date de départ du locataire dont il ressort pourtant des termes de l’assignation qu’il a délivré congé et restitué volontairement les clés du logement. De fait, il ne donne aucune indication sur la date de fin du bail.
Dès lors, les constatations du commissaire de justice réalisées le 15 mars 2024 ne seraient être suffisantes pour établir la preuve des dégradations locatives et leur imputation au locataire dont Monsieur [P] [J] se prévaut pour solliciter sa condamnation.
Monsieur [P] [J] sera donc débouté de sa demande de paiement au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [J], qui succombe à l’instance, des entiers dépens de celle-ci.
Le demandeur sera en outre débouté de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de condamnation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Examen ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Résolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Compte
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Location-vente ·
- Restitution ·
- Service ·
- Paiement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Côte ·
- Prétention ·
- Cabinet ·
- Sous astreinte ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Changement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Risque
- Comités ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.