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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Fédération Nationale des Anciens Combattants en Al gérie c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35L
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35L
AFFAIRE :
Association Fédération Nationale des Anciens Combattants en Al gérie, Maroc, Tunisie – Comité départemental de la
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Association Fédération Nationale des Anciens Combattants en Al gérie, Maroc, Tunisie – Comité départemental de la association déclarée à la préfecture de la Gironde le 30 novembre 1964, n°RNA W332005174
97 rue de Saint-Genès
33000 BORDEAUX
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP RCS de NANTERRE n° 632 017 513
12 rue du Port
92000 NANTERRE
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35L
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 18/04/2018, le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FNACA 33 a conclu avec la SARL CONEXYS, en sa qualité de fournisseur, un contrat intitulé “BON DE COMMANDE CONTRAT DE SERVICE” pour un matériel copieur multifonction Ricoh MPC3503 SP (pièce 1, demandeur).
Puis, il a conclu le 22/05/2018, un contrat de location financière (pièce 1; défendeur) portant sur le matériel commandé, pour une durée de 21 trimestres à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer mensuel HT de 995 €.
La fourniture du matériel était assurée par la société CONEXYS et effectué le 22/05/2018 selon procès verbal de livraison (pièce 2, défendeur)
A compter de juillet 2021, la FNACA a cessé de régler les loyers prévus au contrat arguant de ce que le contrat lui permettrait d’y mettre fin au bout de trois années.
Après plusieurs relances restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat le 5 mai 2022.
Elle a récupéré le matériel le premier décembre 2022 (pièce 8, demandeur).
Le 13 décembre 2022, elle a adressé au preneur une sommation de payer la somme de 12.430,76 €.
Procédure:
Par assignation délivrée le 23/05/2023, l’association du comité départemental de la Gironde de la FNACA (ci-après “le preneur”) a assigné la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après “le bailleur”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité du contrat pour dol et de restitution du montant des loyers versés.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 15/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la FNACA, preneur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30/04/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la FNACA 33 et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 18 avril 2018,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser la somme de 15.427,80 € à la FNACA 33 au titre des loyers versés,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser la somme de 4.000 € à la FNACA 33 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation,
REJETER toutes les demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP formées contre la FNACA et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
Le preneur soutient que son consentement aurait été vicié par des manœuvres dolosives imputables au bailleur : absence de clarté sur la durée du contrat (prétendument de 3 ans), communication tardive du calendrier de loyers avec des prestations supplémentaires (assurance, pack services), et promesse de participation commerciale équivoque.
Il s’appuie sur deux jurisprudences ayant retenu des dols dans des schémas supposément comparables.
Il sollicite en conséquence la nullité du contrat de location, puis la restitution des loyers versés outre une indemnisation au titre des frais de justice.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, bailleur :
Dans ses dernières conclusions en date du 23/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.262,14 €, arrêtée au 5 mai 2022, outre intérêts au taux légal se décomposant comme suit :
— 5.142,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 01/07/2021 au 01/04/2022 ;
— 514,26 euros au titre de la pénalité ;
— 38,28 euros TTC au titre de l’abonnement pack services simplifiés ;
— 6.567,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal à 5 loyers HT à échoir (4.975,00 euros), outre une pénalité de 10 % de cette somme (497,50 euros)
.
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal prononçait la nullité/résolution du contrat de location financière ;
DEBOUTER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure au montant des loyers :
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ; En tout état de cause :
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNACA aux entiers dépens.
Le bailleur fait valoir qu’aucun dol ne saurait lui être imputé en ce que d’une part, la participation commerciale était promise par CONEXYS, tiers au contrat de location et non par lui ; alors que d’autre part, la durée du contrat de location figurerait expressément dans les conditions particulières du contrat signé par la FNACA et que par ailleurs, les frais annexes auraient été appliqués conformément aux stipulations contractuelles et faute de justification d’une assurance par le preneur.
Il ajoute que le preneur aurait régulièrement exécuté le contrat pendant plus de trois ans, ce qui vaudrait confirmation de l’acte par application de l’article 1182 du Code civil.
Il sollicite à titre reconventionnel le paiement des sommes contractuellement dues à la date de résiliation tant au titre des loyers restant à échoir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation ainsi que des pénalités conventionnelles.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
En droit, aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est constitué par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le contrat de location produit par le bailleur (sa pièce 1) mentionne explicitement une durée de 21 trimestres, à compter du 1er juillet 2018. Cette clause figure dans les conditions particulières (et non pas générales), clairement identifiables, et a été acceptée sans réserve par le preneur par sa signature et le tampon humide de l’association.
Concernant la participation commerciale de 9.876 euros, il ressort des pièces produites que celle-ci émanait en fait du fournisseur CONEXYS, tiers au contrat de location. Aucun engagement de versement n’est stipulé à la charge de BNP PARIBAS LEASE GROUP. La FNACA ne justifie d’aucune confusion entretenue par le bailleur sur ce point, ni de lien direct entre cette offre et la formation du contrat litigieux. Alors qu’au surplus le versement de cette somme est bien intervenue (versée par le fournisseur) juste avant la première mensualité, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de ce léger retard.
Enfin, la facturation de l’assurance et du pack services découlent tous deux expressément des dispositions contractuelles figurant certes aux conditions générales, lesquelles étaient cependant expressément acceptées par le preneur.
Aussi, en l’absence de communication dans le délai de huit jours des justificatifs d’assurance propres, l’assurance groupe fournie par le bailleur devait s’appliquer. A ce titre, le preneur ne produit aucun élément prouvant une information dissimulée ou erronée sur ces postes.
Dès lors, aucune manœuvre dolosive imputable au bailleur n’est caractérisée. La demande en nullité sera rejetée ainsi que celle, corollaire, portant sur la restitution des mensualités payées.
Sur la demande reconventionnelle du bailleur
En droit, selon l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Alors qu’en matière contractuelle, l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, l’article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit que le défaut de paiement d’une échéance permet au bailleur de résilier le contrat de plein droit. En fait, les impayés remontent à juillet 2021, et plusieurs relances à partir de janvier 2022 sont restées infructueuses. La résiliation notifiée le 5 mai 2022 est donc régulièrement intervenue.
Conformément aux stipulations contractuelles, le solde à la date de résiliation porte sur : les loyers impayés à la date de résiliation pour 5.142,60 € TTC, une pénalité de 514,26 €, l’abonnement pack services pour 38,28 € TTC, une indemnité conventionnelle de résiliation (5 loyers HT) pour 4.975,00 €, ainsi que la clause pénale de 10 % pour 497,50 €, soit un total de 12.262,14 €.
Ce montant est justifié par la situation de compte produite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle.
N° RG 23/04913 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35L
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le preneur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il convient d’éviter de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Cependant, dans la mesure ou le défendeur, demandeur reconventionnel, est un organisme financier professionnel qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de sa prestation facturée à ses clients, il lui sera accordé la somme équitablement ramenée à 1.000 €.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FNACA 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNE le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FNACA 33 à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.262,14 €, arrêtée au 5 mai 2022, assortie des intérêts légaux à compter de cette date et jusqu’au complet paiement ;
— CONDAMNE le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FNACA 33 aux entiers dépens;
— CONDAMNE le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA FNACA 33 à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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