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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25.
à Me HASCOET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [C] [J] un contrat de location avec option d’achat le 23 août 2019 portant sur véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE GLA FL (156) SUV d’un montant de 28 400 euros pour une durée de 37 mois moyennant un premier loyer mensuel de 7,75 % du prix, soit 2 200 euros TTC assurance comprise, et les trente-six suivants de 1,12 % du prix, soit 319 euros TTC assurance comprise, avec un prix de vente final de 20 047,55 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2023, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [C] [J] de lui régler la somme de 1 148,39 euros au titre des loyers échus impayés des mois de juin à septembre 2022, de restituer le véhicule, à défaut de lever l’option d’achat, et de lui régler la somme de 1 120,42 euros au titre de l’indemnité de jouissance prévue au contrat pour la période du 27 octobre 2022 au 9 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil aux fins de voir :
condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 1 148,39 euros, au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 9 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 4 538,73 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 9 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 216,13 euros par mois correspondant au dernier loyer hors taxes, à compter du mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à restitution effective du véhicule avec ses clefs et documents administratifs,à titre subsidiaire, s’il est apporté la preuve de l’impossibilité manifeste de restituer le véhicule,
— condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 21 651,35 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la location pour 20 047,55 euros ainsi qu’à l’indemnité légale de 8 % pour 1 603,80 euros et aux loyers et cotisations d’assurance échus impayés pour 1 148,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle précise que le contrat de location est arrivé à son terme sans que M. [C] [J] ne lève l’option d’achat ni ne restitue le véhicule de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement des échéances échues impayées et l’indemnité de jouissance stipulée à l’article II.7 du contrat de location avec option d’achat.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, M. [C] [J] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 27 juin 2022 et correspond au loyer du mois de juin.
L’action en paiement introduite par voie d’assignation du 21 juin 2024 est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94)], la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse au débat une copie du contrat, accompagné du bordereau de rétraction et une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 27 septembre 2019.
Il en résulte que le contrat de location avec option d’achat est arrivé à son terme le 27 septembre 2022.
L’action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne se prévaut pas de la défaillance de l’emprunteur pour solliciter la rupture du contrat de location avec option d’achat.
Elle invoque en effet son terme, survenu le 23 septembre 2022, à l’issue des 37 mois de location.
Le contrat de location ayant pris fin, elle est fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés et cotisations d’assurance des mois de juin à septembre 2022, soit la somme de 1 148,39 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023.
Par ailleurs, il est établi qu’au terme de la location, M. [C] [J] qui n’a pas levé l’option d’achat mais n’a pas restitué le véhicule.
Or, l’article II.7 du contrat de location vente du 23 août 2019 stipule que « Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien. »
Dès lors, M. [C] [J] est redevable de cette indemnité de privation de jouissance d’un montant mensuel hors taxes de 216,13 euros.
Il est donc tenu au paiement de la somme de 4 538,73 euros pour la période d’octobre 2022 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation puis de la somme mensuelle de 216,13 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule.
En revanche, les dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation s’opposent à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [J] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande au titre de frais d’exécution forcée n’est pas fondée.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes de :
1 148,39 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés des mois de juin 2022 à septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023,4 538,73 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule du bailleur pour la période d’octobre 2022 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024216,13 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule du bailleur, jusqu’à la restitution effective du véhicule,REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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