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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 12 mai 2026, n° 23/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4FA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 12 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 10 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] ([Localité 3]),
et de
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce au 12 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [F] [X] et Monsieur [R] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants
FIXE la résidence habituelle de [Localité 6] au domicile de Monsieur [R] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [X] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, y compris pendant les vacances scolaires ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile de Madame [F] [X] ;
DIT que Monsieur [R] [Y] exercera son droit de visite à l’égard de [Adresse 3] selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois d’au moins une heure, dans le cadre de visites se déroulant en espace-rencontre, avec la présence constante d’un tiers, au sein de :
L’espace rencontre [Adresse 4]
[Adresse 5]
selon les modalités prévues par le règlement de cette structure qui s’impose aux parties,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats, au bout de trois mois ;
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association s’exerce pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de quatre mois maximum) ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
FIXE la résidence de [U] et [O] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
chez leur père : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
chez leur mère : du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires),
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que la fête des mères se déroulera chez la mère et la fête des pères chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [Localité 7] ;
DEBOUTE en conséquence Madame [F] [X] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés et engagés d’un commun accord pour les quatre enfants [S], [Q], [U] et [O] (voyages scolaires, frais scolaires et d’activités extra-scolaires, permis de conduire) et frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne chacun d’eux au paiement de la moitié de ces frais,
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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