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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03356 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCY
AFFAIRE : [V] / [T]
MINUTE :
Copie expédition :
la SARL [13]
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([15])
Rendu par L. CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] (ILE MAURICE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 avril 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [V], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [H], [X], [Z], [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] ( ILE MAURICE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (26) ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [D], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [L] [V] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [H], [X], [Z], [T] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [L] [V] et Monsieur [H], [X], [Z], [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [J] [T] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (26)
— [F] [T] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (26)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant sortie de l’école,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du lundi des semaines paires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du lundi des semaines impaires,
*pour les vacances scolaires de noël : la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : pendant trois semaines chez le père en juillet et une semaine chez la mère en juillet, ainsi que pendant trois semaines chez la mère en août et une semaine chez le père en août,
— les années impaires : L’inverse, sauf meilleur accord,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ;
DIT que les frais scolaires seront à la charge du père, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
FIXE à 100 EUROS, soit par 50 euros mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] [T] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (26) et [F] [T] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (26),
CONDAMNE Monsieur [H] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou YPERLINK« http://www.servicepublic.fr/ »www.servicepublic.fr ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX02], INTERNET : www.INSEE.fr),
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [T] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (26) et [F] [T] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [L] [V] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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