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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZ6
Minute :
25/00057
ok
Société SDC DE LA RESIDENCE PRINCESSE ANNE
La sté FONCIA CHADEFAUX LECOQ dont le siège est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [Y] [N]
Madame [S] [L] épouse [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
M. [Y] [N]
Mme [S] [L] épouse [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE PRINCESSE ANNE sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 9] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 452,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 260,61 euros.
Le 8 septembre 2022, les époux ont divorcé.
Le 9 août 2023, Monsieur [A] [T] a informé son bailleur de son départ du logement depuis le 22 janvier 2022.
Par avenant au contrat de location du 7 septembre 2023, le bailleur a pris acte du fait que Madame [X] [T] résidait seule dans le logement depuis le 8 septembre 2022.
Le 17 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 6 860,61 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
o constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
o ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
o condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 8 200,09 euros au titre des loyers et charges dus au 17 octobre 2023 ;
o condamner Madame [T] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, révisable, et des charges, jusqu’à libération des lieux ;
o condamner in solidum les locataires à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
o condamner in solidum les locataires à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que Monsieur [T] était tenu solidairement avec son ex-épouse jusqu’à l’échéance du mois de mars 2023, soit pour la somme de 4 181,65 euros. Elle a également indiqué que Madame [T] avait quitté le logement et qu’elle se désistait donc de sa demande d’expulsion. Elle a sollicité un renvoi de l’affaire de manière à évaluer si une demande au titre des réparations locatives devait être ajoutée.
Monsieur [A] [T], comparant en personne, a indiqué qu’il était au chômage et qu’il percevait environ 1 000 euros d’allocation de retour à l’emploi.
Madame [X] [T], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a confirmé qu’elle se désistait de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle sollicite la condamnation solidaire des ex-époux à la somme de 1 987,96 euros, décompte arrêté au 31 août 2022 ainsi que la condamnation de Madame [T], seule, à la somme de 8 570,61 euros, précisant qu’elle avait quitté le logement le 11 mars 2024. Elle a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [A] [T] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la somme demandée, soutenant qu’il avait quitté le logement le 22 avril 2022 et qu’il avait prévenu son bailleur. Il a expliqué qu’il percevait 1 500 euros par mois et qu’il avait des charges d’environ 600 euros par mois, outre un crédit automobile de 360 euros et une pension alimentaire de 50 euros. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [X] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que l’actualisation de la dette réalisée à l’audience ne peut être prise en compte dans la mesure où Madame [T] ne s’est jamais présentée à l’audience.
Il ressort du décompte arrêté au 17 octobre 2023 que le solde locatif s’élevait à 8 200,09 euros. D’après le décompte actualisé produit à l’audience, aucun règlement n’a été effectué depuis lors.
Madame [T] est donc redevable de la totalité de cette somme.
Cependant, s’agissant de Monsieur [T], si ce dernier affirme avoir quitté le logement dès le mois d’avril 2022, il ne produit aucun élément le démontrant. En effet, le seul courrier d’information au bailleur versé aux débats remonte au 9 août 2023.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les époux ont divorcé le 8 septembre 2022 et que le divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 14 octobre 2022. En principe, Monsieur [A] [T] est donc tenu du paiement des loyers jusqu’à cette date.
Néanmoins, il sera relevé que le bailleur limite sa demande à l’encontre de Monsieur [T] au 31 août 2022. En application de l’article 5 du code de procédure civile, Monsieur [T] ne sera donc tenu des loyers que jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte arrêté au 17 octobre 2023 que le solde était de 1 987,96 euros à la date du 31 août 2022. Cependant, plusieurs paiements sont intervenus postérieurement, pour un montant total de 2 830,79 euros. Or, en application de l’article 1256 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Ainsi, dans la mesure où le montant des paiements effectués est supérieur au montant du solde locatif au 31 août 2022, la demande formée à l’encontre de Monsieur [A] [T] sera rejetée et seule Madame [X] [T] sera tenue au paiement des loyers et charges impayés.
Le bailleur sera donc débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur [A] [T].
Par voie de conséquence, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] est sans objet et ne sera pas examinée.
Il résulte que l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [T] sera condamnée à payer la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 200,09 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 17 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi des défendeurs. Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] [T] aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande à l’encontre de Monsieur [A] [T] ;
CONSTATE que la demande de délais de paiement de Monsieur [A] [T] est sans objet ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 200,09 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 17 octobre 2023, incluant le loyer du mois de septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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