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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 23/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3S5
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [S] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (27)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001799 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [K] [S] [X] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [K] [S] [X], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4],
et de
[Y] [F] [N] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 8 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Y] [F] [N] [H] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [J] [K] [S] [X] et Monsieur [Y] [F] [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Monsieur [Y] [F] [N] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Madame [J] [K] [S] [X] exerce son droit de visite en lieu neutre au sein de l’association [1], [Adresse 3] – [Localité 7], tel [XXXXXXXX01], à raison de deux visites par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, avec possibilité de sortie, pendant un an à compter de la première visite effective ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’association [1] pour la mise en œuvre du droit de visite ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de [1] et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite ;
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois ;
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’a été formulée ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant formulée par Monsieur [Y] [F] [N] [H] compte tenu de l’actuelle impécuniosité de Madame [J] [K] [S] [X] ;
REJETTE la demande d’expertise présentée par Madame [J] [K] [S] [X] ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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