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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/01358 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELTJ
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.C.I. RESINE
c/
[O] [R]
ENTRE :
S.C.I. RESINE, sise KERASCOUET – 56660 SAINT JEAN BREVELAY
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [O] [R], demeurant 12 RUE DES NOISETIERS – 56390 COLPO
Représenté par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis signé le 19 avril 2022, la SCI RESINE a confié à la société CTLP dont le gérant est Monsieur [O] [R] la réalisation et la pose de tôles de couverture sur une charpente en bois existante, ainsi que la fourniture et la pose d’une porte deux vantaux dont un semi-fixe, pour un montant total de 16 764,22 euros TTC.
Suivant facture en date du 30 mai 2022, la SCI RESINE a versé un premier acompte de 8000 euros TTC, et suivant facture du 15 juin 2022 un deuxième acompte de 3300 euros TTC.
Dès octobre 2022, la SCI RESINE a constaté des infiltrations et en a informé Monsieur [O] [R].
Par courrier en date du 17 février 2023, la SCI RESINE, par le biais de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société CTLP de procéder à la reprise des travaux de toiture, outre la mise en conformité générale du chantier, considérant que celui-ci avait été abandonné.
Le 17 avril 2023, la société SARETEC, a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire, à l’initative de la sociéré SCI RESINE. La CTLP était assistée de son expert, Monsieur [S]. Monsieur [R] a reconnu sa responsabilité au titre des désordres mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit délivré le 21 septembre 2023, la SCI RESINE a assigné Monsieur [R] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CTLP, devant le tribunal judiciaire de VANNES aux fins de le voir condamner au titre des travaux de reprise, outre la réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récaptiulatives n°3 notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SCI RESINE demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [R] exerçant sous le nom commercial CTLP à verser à la SCI RÉSINE :
— 18.199,03 € TTC, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 24 avril 2023, au titre des travaux de reprise des désordres
— 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi
— 3.000 € au titre des troubles et tracas subis.
— DÉBOUTER Monsieur [R] exerçant sous le nom commercial CTLP de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la SCI RÉSINE
— CONDAMNER Monsieur [R] exerçant sous le nom commercial CTLP à verser à la SCI RÉSINE une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] exerçant sous le nom commercial CTLP aux entiers dépens.
*
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [O] [R] demande au tribunal de :
— Débouter la SCI RESINE de sa demande d’indemnité au titre des travaux de reprise en ce qu’elle excède un maximum de 10.037,50 € TTC ;
— Juger la SCI RESINE mal fondée en sa demande au-delà de ce montant ;
— Débouter la SCI RESINE de ses demandes d’indemnité au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, pour défaut de fondement ;
— Condamner la SCI RESINE, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 5.464,22 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2024, date de la notification des conclusions réclamant ce paiement, au titre du solde du prix des travaux ;
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
— Débouter la SCI RESINE de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la réception des travaux
La SCI RESINE soutient que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, de sorte qu’elle n’a jamais accepté les travaux en l’état.
Monsieur [R] soutient que les travaux étaient terminés et ont été réceptionnés, bien que la réception n’ai pas été actée. Il produit une facture datée du 15 septembre 2022 sans preuve de son envoi, et alors que son expert Monsieur [S] retient une fin de chantier en octobre 2022.
La réception tacite résulte d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, notamment la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux.
Or en l’espèce il résulte des conclusions des deux parties que les travaux n’ont pas été soldés, la facture finale pour un montant de 5 464,22 euros n’ayant pas été réglée par la société SCI RESINE. Celle-ci soutient qu’elle n’a d’ailleurs jamais reçu cette facture finale et fait valoir que les travaux correspondant au solde du prix n’ont pas été réalisés.
Il résulte de ce qui précède que les travaux n’ont pas été réceptionnés par la SCI RESINE. Il convient donc d’écarter l’application de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de Monsieur [R]
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour être engagée, la responsabilité contractuelle suppose notamment l’existence d’un manquement contractuel. Or il est constant que pèse sur l’entrepreneur une obligation de résultat, ce dernier est tenu delivrer un ouvrage exempt de vice.
En l’espèce l’expertise amiable réalisée au contradictoire de Monsieur [R] a permis de constater l’existence de malfaçons relatives aux travaux de couverture, aux travaux de serrurerie, au câble électrique.
A) Sur les désordres de couverture
L’expertise amiable contradictoire réalisée le 17 avril 2023 a permis de constater des défauts et finitions à réaliser sur la couverture en tôles du hangar, mais surtout la pose des bacs avec inversion des recouvrements par rapport aux vents dominants et le percement des bacs translucides en bas des ondes, rendant nécessaire la dépose et repose complète de la toiture.
Cette expertise confirme ainsi les malfaçons dénoncées par les messages du maître d’ouvrage réclamant reprise des fuites par la toiture dès octobre 2022, et l’expert amiable [S] assistant Monsieur [R] retient les mêmes causes du désordre et constate que ce dernier n’est pas couvreur.
La SCI RESINE sollicite la condamnation de Monsieur [R] à supporter le coût de reprise de la couverture pour le montant de de 10.312,50 euros TTC suivant devis réalisé par la société [T].
Monsieur [R] ne conteste pas sa responsabilité dans ces désordres affectant la couverture, mais sollicite le rejet du devis produit par la société SCI RESINE en ce que son chiffrage serait erroné pour prévoir une couverture de 75m2 au lieu de 65m2.
Cependant le devis vise bien 65 m² de dépose et de pose des tôles, a été retenu tant par l’expert SARETEC que l’expert [S] sans qu’ait été constatée de surévaluation du chantier ainsi devisé. Monsieur [R] indique seulement que le total des bacs aciers et des tôles transparentes représente la surface de 75m², sans tenir compte du recouvrement qui impose un chevauchement.
Il convient donc de faire droit à la demande de travaux de reprise et de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 10.312,50 € TTC à la SCI RESINE au titre du coût de reprise de la couverture, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 24 avril 2023, au titre des travaux de reprise des désordres.
B) Sur les désordres affectant la serrurerie
L’expertise amiable a permis de constater :
— une absence de garde hydraulique en partie basse de la porte de garage 2 battants,
— une impossibilité d’ouvrir totalement la porte car le vantail droit frotte le dallage béton,
— l’absence de calfeutrement périphérique du dormant avec son support maçonné.
L’expert SARETEC préconise la réfection intégrale de la porte.
La SCI RESINE sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 7884,53 € TTC au titre de la réfection intégrale de la porte suivant devis de la société TOOFER du 4 avril 2023.
L’expert ayant assisté Monsieur [R] retient au contraire en son rapport que la porte a été réalisée correctement.
Monsieur [R] soutient que seul un réglage des charnières, avec dépose et repose de la porte, est nécessaire pour mettre fin au frottement du vantail droit au sol. Il soutient en outre que le frottement du vantail était une demande expresse du maitre de l’ouvrage afin que la porte ne s’ouvre pas complètement pour éviter tout choc contre sa remorque.
En outre, Monsieur [R] conteste le devis en son montant, en ce qu’il prévoierait des travaux injustifiés, et une TVA erronée.
Toutefois l’expertise amiable SARETEC justifie la nécessité de reprendre la pose de la porte compte tenu des différents désordres qui l’affectent et qui ne sont pas contestés par l’expert [S]. Monsieur [R] n’établit en rien que l’ouverture incomplète et avec un frottement serait conforme à la demande du maître de l’ouvrage. En outre, l’expert ayant assisté Monsieur [R] a lui même retenu que la dépose et la repose de la porte était à prévoir. Seul le changement de la porte n’est pas justifié pour l’expert [S], en l’absence de désordre sur celle-ci dont seule la pose fait défaut.
Or, le devis produit par la SCI RESINE pour un montant 7 884,53 € TTC est justifié dans son chiffrage et ne prévoit pas le changement de la porte, seulement son ponçage, pose de quincaillerie manquante et calfeutrement périphérique avec le support maçonné qui fait défaut.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] à payer à la SCI RESINE la somme de 7884,53 € TTC au titre de la réfection de la porte, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 4 avril 2023, au titre des travaux de reprise des désordres.
C) Sur les désordres affectant le câble électrique
Aucune demande indemnitaire n’est formulée à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
La SCI RESINE sollicite la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans le hangar en temps de fortes pluies, de la présence du câble électrique arraché dont la dangerosité a été constatée par les experts, et de l’impossibilité de fermer la porte.
Monsieur [R] soutient que le local n’étant pas à usage d’habitation le préjudice de jouissance n’est pas démontré. En outre Monsieur [R] conteste la prétendue impossibilité de refermer le hangar.
En l’espèce il résulte des malfaçons constatées et imputables à Monsieur [R] que la SCI RESINE a nécessairement subi un préjudice de jouissance de son bien, notamment du fait des malfaçons affectant la couverture, lesquelles entrainent des infiltrations d’eau dans la toiture, et les difficultés d’ouverture de la porte, sans que soit documenté le problème de fermeture.
Monsieur [R] sera donc condamné à verser à la SCI RESINE la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La SCI RÉSINE sollicite en outre la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des troubles et tracas subis.
Monsieur [R] soutient que la SCI RESINE s’est opposée à toute intervention en reprise proposée par lui, empêchant donc tout accord.
En l’espèce il ne peut être imputé aux demandeurs leur refus de faire appel, pour la reprise de leurs travaux, à l’entrepreneur par la faute duquel les malfaçons ont été commises et dont il est constaté par l’expert [S] l’incompétence en matière de couverture et l’absence d’assurance décennale pour cette activité.
Par ailleurs il est constant que les demandeurs ont tenté de résoudre le litige à l’amiable, et se sont dans un premier temps, heurtés au mutisme de Monsieur [R] (SMS relatifs aux inflitrations restés sans réponse, mise en demeure infructueuse en date du 17 février 2023) avant d’obtenir une offre insuffisante.
Monsieur [R] sera donc condamné à verser à la SCI RESINE la somme de 1000 euros au titre des troubles et tracas subis.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R]
Au terme de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la SCI RÉSINE à la somme de 5 464,22 € TTC au titre de la facture en date du 15 septembre 2022. Il soutient que tous les travaux commandés au terme du devis signé le 19 avril 2022 ont été réalisés. Il expose notamment que le devis initial ne fait aucune mention de travaux à réaliser sur la couverture d’un autre bâtiment que celui du hangar de la SCI RESINE, ni de travaux autres que ceux qui ont été réalisés et qui ont fait l’objet de l’expertise amiable.
La SCI RESINE soutient qu’il avait été convenu entre Monsieur [R] et la SCI RESINE que le devis des travaux commandés incluait outre les travaux sur la toiture du garage de la SCI RESINE, les travaux sur la toiture de l’immeuble appartenant en propre à Monsieur et Madame [V], gérants de la SCI. Or ils soutiennent que seuls les travaux portant sur la toiture du garage appartenant à la SCI pour 11 300 € ont été réalisés. La SCI ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire de la facture finale datée du 15 septembre 2022, laquelle aurait seulement été établie par Monsieur [P] pour les besoins de la cause.
La SCI RESINE verse à la procédure des échanges SMS avec Monsieur [R] dans lesquels Monsieur [R] mentionne le “remplacement de toiture” de Monsieur et Madame [V] “ pour 5 828 € TTC avec une TVA à 10%”, Monsieur [R] proposant d’inclure cette prestation dans le devis initial, et ce à quoi Madame [V] a répondu “oui fais passer ça sur la sci”.
Il résulte de ces échanges que si le devis initial signé le 19 avril 2022 ne mentionne pas de travaux autres que ceux portant sur le local de la SCI, les parties étaient convenues explicitement que le prix de 16 764,22 euros TTC comprenait des travaux de remplacement de la toiture au domicile des époux [V]. Ce constat est confirmé par l’expert amiable de Monsieur [R], qui indique que Madame [V] lui déclare que le litige prend naissance dans le fait que les travaux prévus sur la maison individuelle du couple n’ont pas été réalisés tandis que Monsieur [R] ne fait pas état d’une facture demeurée impayée.
Il en résulte que la SCI RESINE rapporte la preuve de l’obligation mise à la charge de Monsieur [R]. A l’inverse Monsieur [R] ne prouve pas avoir réalisé la prestation et n’a d’ailleurs révélé la facture datée de septembre 2022 qu’après mise en demeure et expertise amiable d’avril 2023.
Ainsi il conviendra de débouter Monsieur [R] de sa demande de paiement du solde des travaux, en raison de l’inexécution de ceux-ci.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [R] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SCI RESINE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [O] [R], exerçant sous le nom commercial CTLP, à verser à la SCI RÉSINE les sommes suivantes :
— 10.312,50 € TTC à la SCI RESINE au titre du coût de reprise de la couverture, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 24 avril 2023,
— 7884,53 € TTC au titre de la réfection de la porte, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 4 avril 2023, au titre des travaux de reprise des désordres.
-1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-1.000 € au titre des troubles et tracas.
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] exerçant sous le nom commercial CTLP de sa demande au titre du paiement du solde des travaux,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous le nom commercial CTLP à verser à la SCI RÉSINE une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] exerçant sous le nom commercial CTLP aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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