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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05105 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOCV
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [I] [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1988
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1984
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G] est propriétaire d’un troupeau de brebis et d’oies sur la commune d'[Localité 2].
Monsieur [G] affirme que :
— il aurait été victime, à plusieurs reprises, d’une attaque de ses bêtes par plusieurs chiens qu’il aurait pu identifier grâce à des témoignages, des photos à partir d’extraits de vidéo-surveillance et des aveux comme étant ceux appartenant à un de ses voisins et sa compagne, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [K] [C];
— il a déposé plainte pour des faits de divagation d’animal dangereux à la gendarmerie départementale de [Localité 3] (Brigade de [Localité 4]), les 4 mai 2023, 25 novembre 2023 et 27 février 2024 ;
— lors de ces attaques, de nombreuses bêtes seraient décédées lui causant un important préjudice ;
— le 9 avril 2024, son conseil adressait un courrier aux défendeurs les mettant en demeure de l’indemniser ;
— les défendeurs auraient transmis ce courrier à leur assureur, la société PACIFICA, qui a sollicité des justificatifs de ses demandes indemnitaires ;
— tous les justificatifs auraient été transmis à la société PACIFICA ;
— or cette dernière adressait un nouveau courrier à son conseil le 27 mai 2024 par lequel elle affirmait que ses dires ne constituaient pas des éléments de preuve et qu’elle restait dans l’attente des procès-verbaux de gendarmerie ;
— son conseil sollicitait de le Procureur de la République la suite réservée aux plaintes déposées et la copie des procès-verbaux ;
— en réponse, le Procureur indiquait que la première plainte avait été classée pour «régularisation sur demande du parquet », les défendeurs l’ayant indemnisé pour la brebis objet de la plainte ;
— les deux autres plaintes n’étaient pas parvenues au Parquet de [Localité 5].
La plainte du 27 février 2024 a donné lieu à des poursuites pénales de Madame [C], et par jugement en date du 18 avril 2025, cette dernière a été déclarée coupable de la contravention de « divagation d’animal dangereux » tout en ayant été dispensée de peine.
Par acte du 18 novembre 2024, Monsieur [G] assignait Madame [C] et Monsieur [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] demande, au visa des articles 1243 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [T], à lui payer :
— la somme de 33 149,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 avril 2024,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs dernières conclusions, Madame [C] et Monsieur [T] demandent, au visa des articles 1243 et 1353 du Code Civil, de :
— Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de Madame [C] et de Monsieur [T]
L’article 1243 du Code Civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
En l’espèce, Monsieur [G] affirme que les chiens, appartenant ou étant sous la garde de Madame [C] et de Monsieur [T], auraient procédé à 4 attaques à l’encontre de son bétail les 4 mai 2023, 25 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 27 février 2024.
1-1 s’agissant des faits du 4 mai 2023
En l’espèce, il est produit une plainte déposée par Monsieur [G] et une audition de Monsieur [T] aux termes de laquelle il reconnaissait que l’un de ses chiens avait pu s’attaquer à l’une des brebis de Monsieur [G].
Il en résulte un faisceau d’indices qui démontre la responsabilité des défendeurs dans le décès d’une brebis à la date des faits dénoncés.
Néanmoins, ce décès a d’ores et déjà été indemnisé.
1-2 s’agissant des faits du 25 novembre 2023
En l’espèce, il est produit :
— une attestation de Monsieur [M], qui affirme avoir vu les chiens de Monsieur [T] attaquer les moutons de Monsieur [G], le 25 novembre 2023 vers 8H00, alors qu’il s’était rendu sur la Commune de [Localité 6] ;
— un échange de SMS en date du 25 novembre 2023 aux termes duquel Monsieur [T] alertait Monsieur [G] sur le fait que l’un de ses chiens aurait tué l’un de ses moutons ;
— une plainte déposée par Monsieur [G] ce même 25 novembre 2023 ;
— une attestation de son vétérinaire en date du 28 Novembre 2023 relatant le décès de 11 ovins et de 4 oies.
Il en résulte un faisceau d’indices qui démontre la responsabilité des défendeurs dans le décès de 2 agneaux, 9 brebis et 4 oies à la date des faits dénoncés.
1-3 s’agissant des faits du 12 décembre 2023
En l’espèce, il est produit :
— une attestation de Madame [Y], qui affirme avoir vu les chiens de Monsieur [T] attaquer les moutons de Monsieur [G], le 12 décembre 2023 aux alentours de 17H00 ;
— une attestation de son vétérinaire en date du 13 Décembre 2023 relatant le décès de 8 ovins.
Il en résulte un faisceau d’indices qui démontrent la responsabilité des défendeurs dans le décès de 2 agneaux et 6 brebis à la date des faits dénoncés.
1-4 s’agissant des faits du 27 février 2024
En l’espèce, Monsieur [G] met en avant :
— sa plainte, aux termes de laquelle il affirme que trois bêtes auraient été tués par les chiens appartenant ou étant sous la garde de Madame [C] et de Monsieur [T], et qu’une aurait été euthanasiée ;
— le fait que Madame [C] a été reconnue coupable des faits de divagation d’animaux dangereux commis le 27 févier 2024, et que Madame [C], dans le cadre de la procédure pénale, n’a pas nié que les chiens figurant sur les photos de la caméra de télésurveillance, qu’il a remise lors de sa plainte, et divaguant sur son terrain, étaient les siens.
Il en résulte un faisceau d’indices qui démontrent la responsabilité des défendeurs dans le décès de 4 brebis à la date des faits dénoncés.
2- Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G]
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme totale de 33 149,43 euros
2-1 sur la demande concernant le remplacement des bêtes
En l’espèce, Monsieur [G] demande : o 32 brebis : 8480 euros (265 euros par bête) o 3 agneaux : 900 euros (300 euros par bête) o 6 oies : 300 euros (50 euros par bête).
Or il résulte de l’examen des pièces produites qu’il convient de allouer à ce titre :
o 5 035 € pour 19 brebis avec 265 euros par bête,
o 1200 euros pour 4 agneaux avec 300 euros par bête,
o 200 € pour 4 oies avec 50 euros par bête.
Soit un total de 6 435€.
2-2 sur la demande concernant la perte du bénéfice de revente de chaque agneau qui aurait dû naitre
En l’espèce, Monsieur [G] demande 8640 euros (180 euros par bête avec une moyenne de 1,5 agneaux par brebis disparue).
Or, compte tenu du nombre de morts de brebis et d’agneaux imputables aux défendeurs, il convient de allouer à ce titre : 180 x 23 = 4 140 €.
2-3 sur la demande concernant le règlement des deux factures de vétérinaire
En l’espèce, Monsieur [G] demande : 1161,04 euros (717,20 euros et 443,84 euros)
Compte tenu des attestations du vétérinaire en date du 13 Décembre 2023 et du 28 novembre 2023, il convient de faire droit à cette demande.
2-4 sur la demande concernant les frais et temps de travail nécessaires pour nourrir les agneaux (épargnés par l’attaque) qui auraient dû l’être par leur mère avant le sevrage
En l’absence de pièces produites à ce titre ou d’avis d’un expert, même d’assurance, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-5 sur la demande concernant la perte des aides européennes (aides ovines AO)
En l’espèce, Monsieur [G] affirme qu’il aurait dû bénéficier si le troupeau était resté au complet soit 56 brebis de 2240 euros (40 euros par brebis à compter de 50 brebis).
En l’absence de pièces produites à ce titre ou d’avis d’un expert, même d’assurance, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-6 sur la demande concernant le remplacement des deux clôtures détériorées pendant les attaques : 1298,60 euros
En l’espèce, rien ne démontre le lien de causalité entre les dégâts mentionnés dans les factures produites et les chiens des défendeurs, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
2-7 sur la demande concernant le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [G] demande 2000 euros.
Il met en avant à juste titre qu’il a subi un préjudice certain à la vue de ses bêtes égorgées ainsi que du fait de la gestion nécessaire aux conséquences de l’attaque.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
Au total, le préjudice du demandeur s’élève à 13 736,04€ (6435+4.140+1.161,04+2.000).
Il convient de préciser à ce titre que les sommes allouées ne sont pas excessives car notamment le montant réclamé ne tient pas compte du devenir des bêtes restées en la possession de Monsieur [G] qui sont nécessairement particulièrement stressées.
En effet, le vétérinaire dans ses attestations note qu’il faudra « prendre en compte les potentiels avortements liés au stress de l’évènement qui pourraient survenir dans les jours qui suivent ainsi que le pronostic vital des animaux soignés qui pourraient être engagés».
De même, il précise « au moins deux brebis présentaient des plaies de morsures importantes mais n’ont pas pu être attrapées ce jour, le pronostic vital pourrait être engagé de plus au moins une brebis et une oie sont introuvables ce jour. »
3- Sur les autres demandes
Les sommes allouées étant des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal seront à compter du jugement et non de la mise en demeure en date du 9 avril 2024.
Il est équitable en l’espèce de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [T] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] et Monsieur [T], à payer à Monsieur [G] :
— la somme de 13 736,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] et Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Le
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