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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GRAC & ES, S.A.R.L. au capital de 1 000 €, La Société GRAC & ES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBSR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[V] [F]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. GRAC & ES
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [F]
né le 21 Février 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société GRAC & ES
S.A.R.L. au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 863 615, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par M. [J] [B], gérant
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, M. [V] [F] a fait exécuter des travaux de faïence et de plomberie dans la salle de bains de son bien situé à [Localité 6], par la SARL GRAC & ES, dont le dirigeant est Monsieur [B] [J].
Par requête en date du 1er mai 2025, M. [V] [F] a saisi le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement des travaux effectués par la SARL GRAC & ES du fait de défauts constatés.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [V] [F] sollicite le paiement de la somme de 1400 euros au titre du remboursement des travaux effectués dans la salle de bains de son bien.
Au soutien de sa demande, il indique avoir constaté des défauts sur la faïence, le meuble-vasque et la plomberie, travaux opérés par la SARL GRAC & ES. Il explique que cette dernière a voulu couper le tiroir du meuble vasque pour faire passer les tuyaux du lavabo, ce qu’il n’a pas voulu. Il a alors fait intervenir une autre entreprise pour procéder différemment à l’installation, sans toucher à l’intégrité du tiroir.
M. [B] [J], est présent, indique être le gérant de la Société SARL GRAC & ES. Il sollicite le rejet des demandes de M. [V] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Une note en délibéré a été sollicitée pour que le demandeur adresse des photographies des malfaçons avant le 22 juillet 2025, et pour que le défendeur transmette le KBIS de la société, afin de prouver sa qualité de gérant, et le DTU.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] a adressé le KBIS de la société et démontre bien sa qualité de gérant. Aucune autre note en délibéré n’a été reçue.
I SUR LA DEMANDE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX EFFECTUÉS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1217 du même code permet au créancier d’une obligation, en cas d’inexécution contractuelle ou d’exécution imparfaite ; de demander la résolution du contrat, ou encore la réduction du prix de celui-ci.
En l’espèce, il ressort du relevé bancaire produit par M. [V] [F] et des messages envoyés par celui-ci à la SARL GRAC & ES qu’un contrat portant sur des travaux dans la salle de bains du bien immobilier de M. [V] [F], a été formé entre celui-ci et la société précitée, pour un montant de 1400 euros. Il ressort du relevé bancaire du demandeur que ce prix a été intégralement payé à la SARL GRAC & ES.
Il ressort des messages produits par M. [V] [F], qu’il a fait intervenir une autre entreprise pour finaliser l’installation, sans qu’il n’indique combien cette intervention a couté. Pour autant, il n’est pas démontré que le découpage du tiroir proposé, non retenu par M. [F], aurait constitué une malfaçon. Il n’est pas davantage démontré que la SARL aurait refusé d’aller au bout du contrat, le demandeur ayant simplement préféré privilégier une autre solution, par l’intervention d’une autre entreprise.
S’agissant de la faïence, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle est entachée de malfaçons.
M. [F] sera donc débouté de sa demande.
II SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, conservera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [F] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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