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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ENTREPOTS DE FRETIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. LEOXANE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Mme [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Référé
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHH
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ENTREPOTS DE FRETIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Constituée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEOXANE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Constituée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 06 octobre 2023, la SCI Entrepots de Fretin a consenti à la société Leoxane, avec faculté de substitution au profit de la SAS [Adresse 10], un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 12], pour une durée de neuf années à compter du 06 octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 108.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 8122,52 euros HT par an et versement d’un dépôt de garantie de 27.000 euros.
Par acte séparé du 05 octobre 2023, Mme [W] [I], M. [R] [K] et M. [G] [Y] se sont portés caution solidaire des engagements de la preneuse.
Les loyers étant impayés, la SCI Entrepots de Fretin a fait signifier le 18 juillet 2024 et le 26 mars 2025 à la SAS Léoxane et à la SAS [Adresse 11], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 10 septembre 2024, a fait assigner les mêmes et leurs cautions, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/1461 a fait l’objet d’un retrait du rôle le 26 novembre 2024, puis a été réenrôlée le 13 février 2025, sous le n° 25/ 0525.
Elle a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée pour être plaidée le 06 mai 2025.
Par actes des 31 mars 2025, 04 avril 2025 et 08 avril 2025 la SCI Entrepots de Fretin a fait assigner la S.A.S. [Adresse 10], la S.A.S. LEOXANE, Mme [W] [I], M. [R] [K] et M. [G] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette procédure porte le n° RG 25/ 0581 et a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, où elle a été plaidée.
A cette audience, la SCI Entrepots de Fretin représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les demandes suivantes :
Vu le bail du 06 octobre 2023,
Vu le commandement visant la clause résolutoire du 18 juillet 2024, et ceux des articles 26 Mars et 8 Avril 2025,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier l’article L.145-41,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Ordonner la jonction de la procédure n° RG 25/00525 et de la procédure n° RG 25/00581 ;
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI ENTREPOTS DE FRETIN et la Société LEOXANE aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 10] pour les locaux sis [Adresse 6] ;
— Dire la société VDA PARC occupante sans droit ni titre depuis le 19 août 2024 ; et subsidiairement depuis le 26 Avril 2025.
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de la Société [Adresse 10], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 6],
avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,
— Dire que le bailleur pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la Société VDA PARC et la société à régler à la SCI ENTREPOTS DE FRETIN une provision d’un montant de 153.506,30 euros TTC correspondant aux loyers et provisions sur charges arrêtés au 15 avril 2025,
— Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la Société [Adresse 10] et la société LEOXANE à régler à la SCI ENTREPOTS DE FRETIN une provision sur la majoration de 20% (vingt pour cent) prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 30.701,26 euros,
— Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la Société [Adresse 10] et la société LEOXANE à régler à la SCI ENTREPOTS DE FRETIN par provision les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux légal majoré d’un point ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, conformément aux dispositions du bail,
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la Société [Adresse 10] et la société LEOXANE à régler à la SCI ENTREPOTS DE FRETIN une indemnité journalière calculée sur le montant du dernier loyer trimestriel majoré de 25 %, à compter de la date de l’occupation sans titre soit à la date du 19 août 2024 et jusqu’à parfait délaissement, conformément aux dispositions du bail, et subsidiairement à compter du 26 Avril 2025.
— Condamner solidairement avec les sociétés [Adresse 10] et LEOXANE, ou les uns à défaut des autres, Mme [W] [I], M. [R] [K] et M.[G] [Y] à régler par provision les sommes dues par la société [Adresse 10] et/ou la société LEOXANE à la SCI D’ENTREPOTS DE FRETIN dans la limite de 64.800 euros TTC chacun.
— Débouter la société [Adresse 10], la société LEOXANE ainsi que Mme [W] [I], M. [R] [K] et M; [G] [Y] à régler à la SCI ENTREPOTS DE FRETIN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la Société [Adresse 10], la société LEOXANE ainsi que Mme [W] [I], M. [R] [K], et M. [G] [Y] ou les uns à défaut des autres au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement.
Mme [W] [I] représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’acte de cautionnement,
Vu les articles 2291 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de LILLE de :
A titre principal :
— Constater, dire et juger que Mme [W] [I] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société LEOXANE au titre des sommes dues en application du bail commercial ayant commencé à courir le 08 octobre 2023,
— Constater, dire et juger que la société [Adresse 10] s’est substituée à la société LEOXANE au titre du bail commercial,
En conséquence,
— Dire et juger que Mme [W] [I] n’est pas tenue en sa qualité de caution des dettes contractées par [Adresse 10], personne morale distincte, à laquelle elle n’a jamais consenti à se lier directement,
— Constater, dire et juger que la SCI ENTREPOTS DE FRETIN n’apporte pas de décompte de sa créance rendant impossible de déterminer les sommes qui seraient dues par la société LEOXANE avant qu’elle ne soit substituée par la société [Adresse 10],
En conséquence,
— Débouter la SCI ENTREPOTS DE FRETIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [W] [I].
A titre subsidiaire :
— Constater, dire et juger que la SCI ENTREPOTS DE FRETIN ne produit Aucune fiche de renseignement ni pièce justificative ne démontre que la bailleresse a procédé à une vérification préalable de la solvabilité de la caution au moment de la souscription, ni évalué sa capacité à faire face à un tel engagement,
— Constater, dire et juger que Mme [I] apporte la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution, ses seuls revenus étant constitués de prestations sociales parmi lesquelles le RSA,
— Constater, dire et juger que la portée de l’engagement de caution est manifestement disproportionné
En conséquence,
— Débouter la SCI ENTREPOTS DE FRETIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [W] [I].
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater, dire et juger que Mme [W] [I] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 64.800 euros TTC,
En conséquence,
— Limiter toute condamnation de Mme [W] [I] en sa qualité de caution solidaire à la somme de 64.800 euros TTC
A titre reconventionnel :
— Condamner la SCI ENTREPOTS DE FRETIN à verser à Mme [W] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI ENTREPOTS DE FRETIN aux entier frais et dépens de l’instance.
La SAS [Adresse 10] et la SAS Leoxane ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
M. [R] [K] et M. [G] [Y], cités respectivement par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 25/0525 et RG 25/ 0581 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.La SCI Entrepots de [Adresse 9] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 19 du contrat). Le bailleur a fait délivrer plusieurs commandements de payer successivement.
Le dernier commandement de payer la somme en principal de 131653,73 euros, délivré le 08 avril 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 08 mai 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS [Adresse 10] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Entrepots de Fretin, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS [Adresse 10] et de la SAS Leoxane solidairement, au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 09 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Entrepots de [Adresse 9] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS [Adresse 11] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation.
Après déduction de la somme de 1825,62 euros, portée au débit du compte pour “facture février2025", dont il n’est pas justifié, par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 151 680,68 euros (153.506,30-1825,62), qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS VDA Parc sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Entrepots de Fretin, la somme provisionnelle de 151 680,68 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’avril 2025 inclus.
La SAS Leoxane qui demeure aux termes du bail après substitution de preneur, codébiteur, sera condamnée solidairement avec la SAS [Adresse 10].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur le cautionnement
Mme [W] [I], M. [R] [K] et M. [G] [Y] se sont portés cautions solidaires au titre des engagements de la SAS Leoxane et de la société en cours de constitution [Adresse 10].
Mme [W] [I],soutient que son cautionnement est limité aux engagements de la société Leoxane et soutient que son engagement serait manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus, se fondant sur les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation.
La SCI Entrepots de Fretin expose que l’engagement de cette caution est limité à un plafond de 64800 euros TTC et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la disproportion de l’engagement.
En l’occurrence, l’engagement de caution du 05 octobre 2023 comporte une contradiction, entre l’engagement manuscrit et les autres mentions de l’acte qui stipulent, pour le premier, un cautionnement au titre des engagements de la seule société Leoxane, et pour les autres, un engagement, au profit de la “société Léoxane et de la société en cours de création [Adresse 10]”.
En outre il est invoqué la disproportion de l’engagement de l’intéressée, ce que seul le juge du fond peut apprécier.
Il s’ensuit qu’en raison des éléments précités qui constituent des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur l’engagement de Mme [W] [I].
M. [R] [K] et M. [G] [Y] ne contestent pas leur engagement de caution. Ils seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues avec les débitrices principales, dans la limite de 64.800 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer des 26 mars 2025 et 08 avril 2025, à l’exclusion des précédents qui demeureront à la charge de la demanderesse.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI Entrepots de Fretin, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0581 à celle enrolée initialement sous le n° RG 25/0525,
Constatons l’acquisition à effet du 08 mai 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 06 octobre 2023, portant sur les locaux situés à [Adresse 13],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Adresse 10] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 13], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 09 mai 2025
Condamnons à titre provisionnel la SAS VDA Parc et la la SAS Leoxane, solidairement, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS [Adresse 10] et la SAS Leoxane, solidairement, à payer à la SCI Entrepots de Fretin la somme provisionnelle de 151 680,68 euros (cent cinquante et un mille six cent quatre vingt euros et soixante-huit centimes), correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’avril 2025 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente decision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;
Condamnons M. [R] [K] et M. [G] [Y], solidairement avec la SAS [Adresse 10] et la SAS Leoxane, au paiement des sommes précitées, dans la limite de 64800 euros chacun,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’engagement de Mme [T] [I], en qualité de caution ;
Condamnons les défendeurs à payer à la SCI Entrepots de Fretin la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons La SAS [Adresse 10] et la SAS Leoxane, M. [R] [K] et M. [G] [Y] et [T] [I], aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 26 mars 2025 et 08 avril 2025, à l’exclusion des précédents, dont le coût demeurera à la charge de la demanderesse,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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