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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 485
AFFAIRE : N° RG 24/00408 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QYH
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
née le 24 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [G] [T]
SIREN 818611444
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son liquidateur M [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par requête enregistrée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, Madame [V] [B] a sollicité que l’EURL [T] [G] lui rembourse la somme en principal de 2000 euros et la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025 à laquelle Madame [V] [B] était représentée par son conseil et l’EURL [T] [G] n’était ni présente ni représentée.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [V] [B] a fait citer l’EURL [T] [G] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il soit statué sur sa requête.
A l’audience du 28 mars 2025 Madame [V] [B] était représentée par son conseil et l’EURL [T] [G] n’était ni présente ni représentée.
Madame [V] [B] maintient ses demandes telles qu’exposées dans sa requête ; elle explique qu’elle a versé un acompte de 2000 euros pour la pose d’un poêle à granules, subventionné par l’ANAH, que l’accompagnatrice de l’ANAH lui a dit que la pose est impossible car elle n’est pas aux normes (moins de deux mètres des convecteurs) ; elle demande le remboursement de l’acompte.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande de Madame [V] [B] sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros est donc soumise au respect des dispositions précitées.
Or, Madame [V] [B] ne justifie d’aucune tentative de résolution amiable du litige au sens des dispositions susvisées avant la délivrance de sa requête, que ce soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Il ressort des pièces produites par la requérante et notamment du dépôt de preuve du courrier de recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé une demande aux fins de tentative préalable de conciliation à l’EURL [T] [G] uniquement mais qu’aucun conciliateur de justice n’a été saisi.
En outre, aucune autre circonstance ne justifie qu’elle soit dispensée de l’obligation prévue par ce texte.
Par ailleurs, il sera rappelé que dans le cas d’espèce l’obligation de conciliation est un préalable à toute saisine de la juridiction concernant une demande inférieure au montant de 5.000 euros sauf dispense.
En conséquence, Madame [V] [B] est irrecevable en ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [V] [B] conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE Madame [V] [B] irrecevable en ses demandes ;
DIT que Madame [V] [B] conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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