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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2026, n° 26/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2026 à 13 heures 47
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05 mai 2026 à 16 heures 23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1512;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [I]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [I] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG et RG 26/1512, sous le numéro RG unique N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [I] le 25 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 04 mai 2026 notifiée le 04 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 mai 2026, reçue le 05 mai 2026, [X] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de M. [I] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce M. [I] fait grief à l’arrêté de placement en rétention de ne pas tenir compte d’éléments essentiels dans sa situation, à savoir que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné pénalement, qu’il justifie d’une ancienneté, d’une stabilité et de l’intensité de ses liens en France dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en 2028 à l’âge de 15 ans, qu’il a depuis suivi des formations, travaillé régulièrement et effectué des missions de bénévolat, qu’il a obtenu plusieurs récépissés après avoir déposé une demande de titre de séjour, le dernier ayant été valable jusqu’au 29 décembre 2024, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas caractérisé puisqu’il a introduit un recours contre la mesure d’éloignement dans le délai et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes compte tenu du fait qu’il est hébergé dans un logement transitoire pour jeune travailleur ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [I] est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’éloignement ne serait pas justifiée ;
Attendu que l’absence de document d’identité suffit à justifier le placement en rétention étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle le juge doit se placer pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé qui réside en logement transitoire ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le préfet a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur le défaut de base légale de l’arrêté
Attendu que M. [I] soutient que la décision d’éloignement du 9 janvier 2025, assortie d’un délai de départ de 30 jours, n’était pas exécutoire à la date de son placement en rétention et ne pouvait fonder ladite mesure dès lors qu’il a exercé un recours contre cette décision, le tribunal administratif n’ayant pas encore statué ;
Attendu cependant que le recours exercé contre une décision d’éloignement ne fait pas obstacle au placement d’une personne en situation irrègulière en centre de rétention administrative ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu que M. [I] soutient qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation dès lors qu’il est hébergé, que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a remis sa carte consulaire guinéenne lors de son audition ce qui permet d’envisager une assignation à résidence ;
Attendu que M. [I] n’a pas été en mesure de remettre l’original de son passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; Que la remise de sa carte consulaire ne correspond pas aux cas précités permettant d’obtenir une assignation à résidence ; que par ailleurs l’intéressé ne dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence puisqu’il n’est hébergé qu’à titre temporaire ;
Que le préfet a ainsi pu estimer qu’il existait un risque que M. [I] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026 à 15 heures 18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’autorité administrative justifie avoir engagé des diligences en vue de procéder à l’éloignement de M. [I] en saisissant l’ambassadeur de la République de Guinée le 6 mai 2026 ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG et 26/1512, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQG ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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