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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 21/07079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07079 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ2N
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Laurent BOHE – 719
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/11/25
à : [R] [N]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [F] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [W]
ET
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], détenu : LIB 29/09/31, Centre de Détention de [Adresse 7]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [R] [N] en date du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [R] [N] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une bombe lacrymogène, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, notamment en rouant la victime de coups au sol et menace de mort réitérée commis le 27 février 2021 au préjudice de [F] [K] épouse [Z],
— condamné pénalement [R] [N] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [K] épouse [Z],
— déclaré [R] [N] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [K] épouse [Z],
— condamné [R] [N] à payer à [F] [K] épouse [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Lyon a notamment confirmé le jugement sur la culpabilité et sur les intérêts civils, y ajoutant une condamnation de [R] [N] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2022, il y a indiqué que la victime n’été pas consolidée, et a préconisé un nouvel examen dans un an.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, la mission d’expertise a été prorogée.
Par jugement en date du 14 mars 2024, la caducité de la mesure d’expertise a été relevée.
L’expert a déposé son second rapport le 23 juillet 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [F] [K] épouse [Z] sollicite la condamnation de [R] [N] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 6] Personne temporaire 1.426,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.975,50 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 13.200,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 5.000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [F] [K] épouse [Z], est intervenue à la procédure à l’audience du 13 octobre 2022 et sollicite la condamnation de [R] [N] au paiement de la somme de 6.183,74 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[R] [N], convoqué à l’audience du 11 septembre 2025 par chef d’établissement pénitentiaire, ne s’est pas fait représenté sur intérêts civils et n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations écrites, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [R] [N] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitéré commis à l’encontre de [F] [K] épouse [Z] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient donc de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [F] [K] épouse [Z] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 27 février 2021 au 1er mars 2021 et le 3 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : le 2 mars 2021 et du 4 mars 2021 au 4 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 5 avril 2021 au 10 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 11 juin 2021 au 26 septembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 4 mars 2021 au 4 avril 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Assistance par [Localité 6] Personne : 2 heures par jour du 4 mars 2021 au 4 avril 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [K] épouse [Z] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[F] [K] épouse [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [F] [K] épouse [Z] et elle est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme totale de 6.183,74 euros correspondant à ses débours, soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 4.278,00 eurosau titre des frais médicaux : 1.325,77 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 661,65 eurosau titre des frais d’appareillage : 15,24 eurosfranchises : – 96,92 euros
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 4 mars 2021 au 4 avril 2021, soit 32 jours
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [F] [K] épouse [Z] à ce titre la somme de 1.280,00 euros (=20 x 2 x 32).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[F] [K] épouse [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [K] épouse [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 33 j x 28 € x 40 % = 358,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 67 j x 28 € x 25 % = 469,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 838 j x 28 € x 15 % = 3.519,60 eurosTotal : 4.470,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. [F] [K] épouse [Z] a notamment été rouée de coups alors qu’elle était au sol. Ces violences lui ont causé une fracture du massif facial et une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche.
Elle a été hospitalisée une première fois pendant les trois jours qui ont suivie l’agression, puis a dû être hospitalisé une journée supplémentaire pour subir une opération chirurgicale sous anesthésie loco-régionale, type réduction et osthéosynthèse par plaque, au niveau de son poignet gauche. Elle a dû suivre des scéances de kinésithérapie.
Elle a par ailleurs souffert d’un retentissement psychique ayant nécessité un suivi spécialisé et des traitements médicamenteux.
Le préjudice de [F] [K] épouse [Z] à ce titre sera indemnisé par une somme de 9.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7, pendant un mois du fait des multiples coups reçus au niveau du visage et des fractures du massif facial.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[F] [K] épouse [Z] conserve un taux d’incapacité de 10 % justifié par des douleurs du poignet gauche lors des changements de temps et lors du soulèvement d’objets lourds, d’une limitation des amplitudes de flexion dorsale, d’inclinaison radiale et d’inclinaison cubitale au niveau du poignet gauche et enfin des ruminations liées à l’agression, d’une hypervigilence, une inquiétude, des phénomènes anxieux et d’une sensibilité particulière vis-à-vis des phénomènes de violence.
Elle était âgée de 67 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.320 euros le point, soit (1.320 x 10 =) 13.200 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[F] [K] épouse [Z] présente une cicatrice chirurgicale discrète de la face antérieure du poignet gauche, présentant des caractères de maturation normaux.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
6.183,74
euros
Part organisme social
Part victime
6.183,74
0
*
Assistance par [Localité 6] Personne
1.280,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.470,20
euros
*
Souffrances Endurées
9.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13.200,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
36.633,94
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000,00
euros
SOLDE
31.633,94
euros
Organisme social
Victime
6.183,74
30.450,20
provision
— 0
— 5.000,00
solde
6.183,74
25.450,20
[R] AMAR-BENSABERsera donc condamné à payer à [F] [K] épouse [Z] la somme de 25.450,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [R] [N] à payer à [F] [K] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
[R] [N] sera en outre condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 6.183,74 euros au titre des prestations servies à [F] [K] épouse [Z].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [R] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[R] [N] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [N] et contradictoire à l’égard de [F] [K] épouse [Z], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [R] [N] entièrement responsable du préjudice subi par [F] [K] épouse [Z] en lien avec les faits du 27 février 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Condamne [R] [N] à payer à [F] [K] épouse [Z] la somme de 25.450,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [R] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6.183,74 euros au titre du remboursement des prestations servies à [F] [K] épouse [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne [R] [N] à payer à [F] [K] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [R] [N] à rembourser à [F] [K] épouse [Z] les frais d’expertise, soit 2.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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