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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/02087 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001040 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000325 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [B] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[S] [B], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE),
et de
[D] [M], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 4],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 6 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [S] [B] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [S] [B] et Monsieur [D] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [M] exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants librement, dans un cadre exclusivement amiable ;
DISPENSE Monsieur [D] [M] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dispense de remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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