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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00941
N° RG 24/02102 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRAG
Mme [D] [O]
C/
Mme [U] [E] épouse [Y]
M. [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine SAT-DUPARAY
Copie délivrée
le :
à : Madame [U] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, Madame [D] [O] a conclu avec Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] un contrat de location d’un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 990 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 990 euros.
Madame [D] [O] a donné congé pour le 20 novembre 2023, et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 novembre 2023 avec le mandataire des bailleurs, l’agence ORPI.
Par lettre missive en date du 22 janvier 2024, Madame [D] [O] a mis en demeure l’agence ORPI de lui remettre le dépôt de garantie versé.
Madame [D] [O] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] en ayant recours à une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 20 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, Madame [D] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 990 euros, en remboursement du montant du dépôt de garantie, outre leur condamnation au paiement d’une pénalité de retard.
A l’audience du 16 octobre 2024, Madame [D] [O], représentée, et se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à lui verser la somme de 990 euros en remboursement du dépôt de garanti versé,Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à lui verser une pénalité de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 1.156,60 euros,Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à la suite de l’état des lieux de sortie, l’agence gestionnaire lui a fait part de remise en état du logement, sans justifier des éventuels travaux effectués, alors qu’aucune dégradation n’a été constatée et que le logement présentait essentiellement de la vétusté. Elle indique que la bailleresse remet ce jour un chèque pour la remboursement du dépôt de garantie.
Madame [U] [E] épouse [Y] confirme la remise d’un chèque ce jour en remboursement de la caution. Elle s’oppose à la demande de paiement de pénalité de retard et de frais irrépétibles, expliquant qu’elle attendait que la demanderesse la contacte et qu’elle devait remettre le chèque au conciliateur.
Monsieur [S] [Y] régulièrement convoqué par les soins du greffe ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé dont il a signé l’accusé de réception, ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Madame [U] [E] épouse [Y] ne conteste pas devoir rembourser le montant du dépôt de garantie à la demanderesse, et a remis au conseil de cette dernière, durant les débats d’audience un chèque du montant du dépôt de garantie.
Il y a lieu dès lors de le constater dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à une pénalité de retard
L’article 22 alinéa 6 prévoit que le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il est constant que le dépôt de garantie, remboursé à Madame [D] [O] le jour des débats de l’audience, l’a été tardivement, et les explications apportées par Madame [U] [E] épouse [Y] ne sont pas justifiées et ne rentrent pas dans les conditions d’exonération prévues par les textes.
Madame [D] [O] ayant adressé à Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie le 22 janvier 2024, les défendeurs sont donc tenus au paiement de la pénalité de retard à compter de cette date.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.041.11 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] succombant en la cause sera condamné aux dépens.
Au regard de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la restitution à l’audience du dépôt de garantie par Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à Madame [D] [O];
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.041.11 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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