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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 23/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/05212
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMLN
— ------------
[S] [C] épouse [M]
C/
[P] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Cheriff
CE + CCC + notice : Me Saiche
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[S] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004193 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES – 304
ET :
[P] [M]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-08478 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES – 225
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 novembre 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 19 avril 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente et dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [C], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 30 octobre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 24 novembre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [M] tendant à la prise par moitié par l’épouse de la dette locative commune d’un montant de 1.189,11 euros,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [S] [C] et Monsieur [P] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [E] [M], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique),
— [V] [M], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique),
— [X] [M], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique),
— [H] [M], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] ([Localité 15]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [E], [V], [X] et [H] au domicile de Madame [S] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [M] accueille les enfants [E], [V], [X] et [H] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur trois, du vendredi 19h à la gare de [Localité 17] au dimanche 15h à la gare de [Localité 17],
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour les parents d’établir un calendrier sur un an des périodes d’accueils du père pour favoriser l’organisation et l’effectivité de ce droit d’accueil,
à charge pour la mère de prévenir le père par tout moyen de l’heure d’arrivée et de départ du train en gare de [Localité 17] pour que le père puisse s’organiser,
à charge pour la mère d’assumer l’organisation et le coût des trajets liés au droit d’accueil paternel,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [P] [M] à règler à Madame [S] [C] la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [V], [X] et [H],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [V], [X] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [E], [V], [X] et [H] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [S] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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