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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAECC
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAECC
Par assignation du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Française Mutualiste, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [V], portant sur 8301,91 €, avec intérêts au taux de 2,46 % l’an à compter du 27 novembre 2024, 208,71 € d’indemnité légale, 12 600,77 €, avec intérêts au taux de 4,22 % l’an à compter du 27 novembre 2024, 752,81 € d’indemnité légale, la capitalisation des intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Le prêt du 16 avril 2021, de 23 004,02 € ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 16 avril 2021, par M. [V], qui portait sur un prêt de 23 004,02 €, remboursable en 48 mensualités de 437,93 €, au taux nominal de 2,46 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [V] le 5 octobre 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 5693,09 € d’échéances impayées et 2608,92 € de capital restant dû, soit la somme de 8301,91 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 208,71 € ; si l’article L312-2,9560 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.
M. [V] est condamné à payer 8302,91 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 23 004,02 €, conclu le 16 avril 2021, avec intérêts au taux nominal de 2,46 % l’an à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
2/ Le prêt du 12 mai 2022, de 15 004,22 €
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par M. [V], qui portait sur un prêt de 15 004,22 €, remboursable en 72 mensualités de 236,18 €, au taux nominal de 4,22 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [V] le 5 octobre 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 3190,59 € d’échéances impayées et 9410,18 € de capital restant dû, soit la somme de 12 600,77 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 752,81 € ; si l’article L312-2,9560 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.
M. [V] est condamné à payer 12 601,77 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 15 004,22 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux nominal de 4,22 % l’an à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] à payer 8302,91 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 23 004,02 €, conclu le 16 avril 2021, avec intérêts au taux de 2,46 % l’an à compter du 2 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [V] à payer 12 601,77 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 15 004,22 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux de 4,22 % l’an à compter du 2 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Française Mutualiste la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de ses autres demandes ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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