Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTF2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [F]
de nationalité Française
né le 19 Mai 1952 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [M], [F]
de nationalité Française
née le 12 Mai 1954 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Représentés par Maître GOETZMANN, avocat au barreau de Colmar
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.C.I. D.V.M., dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -Maître Elisabeth GOETZMANN de la SELARL PG
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : -S.C.I. D.V.M.
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2017 prenant effet au 16 octobre 2017, la S.C.I. D.V.M. a donné à bail à M., [H], [F] et Mme, [M], [F] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Par courrier recommandé daté du 7 août 2025, le bailleur a donné congé aux locataires, en indiquant « ce congé est délivré pour la vente du logement ».
Par acte délivré le 6 octobre 2025, M. et Mme, [F] ont fait assigner la S.C.I. D.V.M. devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— prononcer la nullité du congé pour vente notifiée à M. et Mme, [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne datée du 7 août 2025,
— constater que le bail est reconduit,
— condamner la S.C.I. D.V.M. à payer à M. et Mme, [F] un montant de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi que la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été retenue à la première audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle M. et Mme, [F], représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur assignation.
La S.C.I. D.V.M. bien que régulièrement assignée, était absente et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de la S.C.I. D.V.M., il convient de statuer sur les demandes de M. et Mme, [F], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la validité du congé délivré et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Il ressort de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] »
Il ressort du même article qu’ « Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. »
Il ressort encore du même article que « II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. »
Enfin, le même article dispose que « V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. »
En l’espèce, le courrier daté du 7 août 2025 et ayant pour objet « Congé pour reprise du logement » précise que le congé « est délivré pour la vente du logement » sans indiquer le prix ni les conditions de la vente projetée (pièce 5 en demande).
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être déclaré nul.
En application des stipulations du contrat (pièce 1 en demande), il y a lieu de constater que le bail se poursuit sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la reconduction dudit bail, qui interviendra tacitement à son terme, en l’absence de proposition de renouvellement du contrat (§ 2.2 du contrat).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de M. et Mme, [F] n’apparaît pas suffisamment étayée et ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. D.V.M. aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la S.C.I. D.V.M. à indemniser M. et Mme, [F] à hauteur de 1 600 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul le congé délivré par la S.C.I. D.V.M. à M., [H], [F] et Mme, [M], [F] par courrier recommandé daté du 7 août 2025 ;
CONSTATE la poursuite du bail liant les parties ;
DEBOUTE M., [H], [F] et Mme, [M], [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. D.V.M. aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.C.I. D.V.M. à payer à M., [H], [F] et Mme, [M], [F] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Etats membres ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Ventilation ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Système ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Pénalité de retard ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Bailleur
- Location ·
- Golfe ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Partie commune
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.