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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 2 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DX5L
N° de minute : 25/01329
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[T] [B]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[A] [S]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 32]
[Adresse 37]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B] et Monsieur [A] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 31] (53) en ayant préalablement conclu un contrat de mariage reçu par Maître [X] [I], notaire à [Localité 28], le 8 janvier 1998, soumettant leurs relations patrimoniales au régime matrimonial de la séparation de biens avec constitution d’une société d’acquêts.
De l’union de Madame [T] [B] et Monsieur [A] [S] sont nés deux enfants : [J] [S], né le [Date naissance 5] 1995 et [K] [S], né le [Date naissance 12] 1999.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 28] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 28] a prononcé leur divorce et, notamment :
Ordonné le report de la date d’effets du divorce au 3 septembre 2019 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,Débouté Madame [T] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [A] [S] à compter du 3 septembre 2019,Déclaré irrecevable la demande formée par les parties de désignation de Me [Y], notaire à [Localité 36], afin d’établir un acte de partage,Renvoyé les parties à poursuivre le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 8 janvier 2024, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [A] [S] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 28] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ; de désigner Me [O], notaire à [Localité 33], ainsi qu’un juge commis ; de voir réaliser une expertise immobilière et voir condamner Monsieur [A] [S] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions 3 » transmises par RPVA le 22 mai 2025, Madame [T] [B] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les épouxDésigner Me [N] [F], notaire à CHANGE, ou tel notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et tel juge du siège afin de surveiller les opérations,Préalablement :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu’il plaira de désigner pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers situés aux lieudits [Localité 38], [Localité 29] et [Localité 26] sur la commune de [Localité 31] (53) et au lieudit [Localité 24] sur la commune de [Localité 16] (53) avec mission habituelle en pareille matière et, notamment : Convoquer et entendre les parties et tout sachant,Se faire remettre toute pièce utile et entre autres, tous documents relatifs aux suites de l’incendie de 2022,Se rendre sur les lieux,S’adjoindre si nécessaire les compétences d’un sapiteur,Décrire les lieux et faire toute constatation utile relatives au litige,Procéder à l’évaluation et déterminer la valeur vénale et la valeur locative de chacun de ces lieux,Etablir un pré-rapport soumis à chaque partie, puis établir un rapport,Faire toute observation utile au règlement du litige.Dire que l’expert devra rendre son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge ou experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Condamner Monsieur [A] [S] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [B] indique qu’après plusieurs tentatives de prise de contact avec Monsieur [A] [S] en vue d’un partage amiable, Me [Y], notaire à [Localité 33], lui a indiqué que Monsieur [A] [S] refusait l’accès à l’exploitation pour effectuer une estimation et refusait toute demande de partage, ce qui l’a contrainte à saisir la juridiction. Elle explique que le seul bien restant à partager se compose d’un ensemble immobilier d’une superficie d’un peu de plus de 30 hectares comprenant des terres agricoles et des biens d’habitation. Elle indique ne pas souhaiter d’attribution mais le versement d’une soulte. Elle explique que l’ampleur de l’ensemble immobilier et le fait qu’un incendie l’ait substantiellement atteint en 2022 justifie qu’un expert intervienne afin d’en déterminer la valeur en ce compris sa valeur locative afin de pouvoir chiffrer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] [S]. Elle estime ne pas être informée par Monsieur [A] [S] de la gestion de ce bien et notamment de la gestion de la situation postérieurement à l’incendie. Elle indique à ce sujet qu’elle n’est pas en mesure de s’engager sur le devis de réparation du bâtiment dans la mesure où l’entier dossier ne lui a pas été communiqué et qu’elle ignore l’ampleur des travaux à réaliser.
Dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions n° 3 » transmises par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [A] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les époux,Commettre Maître [Z] [D], notaire à MESLAY DU MAINE ou tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de comptes, et désigner le juge commis ;Au préalable, désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission d’évaluer les biens immobiliers situés au lieudit « [Localité 38] », « [Localité 29] » et « [Localité 26] » sur la commune de [Localité 31] et au lieudit « [Localité 29] » sur la commune de [Localité 17]ire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Débouter Madame [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il estime qu’il était de son droit de refuser le partage tel qu’envisagé par Madame [T] [B]. Il indique que Madame [T] [B] a été sollicitée par ses soins pour valider l’indemnité nécessaire à la reconstruction du bâtiment et qu’elle n’y a pas donné suite, l’empêchant de percevoir l’indemnisation par l’assureur et d’envisager l’entièreté des travaux. Il indique avoir dû réaliser des travaux pour éviter la destruction du bâtiment sur des fonds personnels. Il estime que cette attitude constitue un blocage de sa part, ne permettant pas un traitement amiable du partage. Il estime nécessaire la désignation d’un expert en raison de la nature de l’ensemble immobilier. Il estime que l’impossibilité de parvenir à un partage ne peut être considérée comme étant fautive de sa part et s’oppose à la demande de paiement des frais irrépétibles de Madame [T] [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [T] [B], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision.
En effet, elle verse aux débats des courriels du 27 octobre 2022 de l’étude notariale de Maîtres [Y] et [O] de la lecture duquel il découle que Monsieur [A] [S] a refusé leur intervention, celui-ci indiquant qu’il avait son propre notaire, tout en refusant de donner le nom de celui-ci. Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [T] [B] a écrit à Monsieur [A] [S] sollicitant le nom du son nouveau conseil et de son notaire pour avancer sur la liquidation, précisant qu’à défaut une procédure judiciaire devrait être engagée. Par mail du 6 janvier 2023, l’étude indique que Monsieur [A] [S] ne l’a pas recontacté. Le 3 avril 2023, l’étude indique que Monsieur [A] [S] a expressément refusé qu’un expert foncier accède à l’exploitation pour réaliser une estimation et qu’il refusait tout partage, indiquant être le seul propriétaire.
Il est démontré par la production de ces éléments que les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’étendue du bien immobilier objet du litige et des spécificités du régime matrimonial choisi par les époux, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens et des droits de chacun.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un notaire.
Les biens immobiliers objets du litige étant situés sur les communes de [Localité 31] et de [Localité 18], il convient de désigner Me [C] [R], notaire sur la commune de [Localité 28].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la demande de désignation d’un expert
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile laissent la possibilité au juge d’ordonner la réalisation des mesures d’instruction qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, les parties formulent une demande concordante de désignation d’un expert aux fins d’évaluer les biens immobiliers. Compte tenu de la spécificité de la nature des biens immobiliers, qui sont des terres agricoles, des bâtiments d’habitation et d’exploitation, du fait que l’un des bâtiments au moins a fait l’objet d’un incendie nécessitant la réalisation de travaux de réfection qu’il convient d’évaluer, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise.
Il appartiendra à Monsieur [A] [S] de communiquer à l’expert les éléments relatifs à l’incendie de 2022 et, notamment, la déclaration de sinistre réalisée entre les mains de son assureur.
Il convient de fixer une provision pour les travaux de l’expert qui sera réglée par moitié entre les parties.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [T] [B] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [T] [B] et Monsieur [A] [S] ;
Désigne pour y procéder Maître [C] [R], notaire à [Localité 28] – [Adresse 13] – 02 43 53 38 50 – [Courriel 35] ;
Désigne le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire ;
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,les actes notariés de propriété des immeubles sis au lieudit « [Localité 38] », « [Localité 29] » et « [Localité 26] » sur la commune de [Localité 31] et au lieudit « [Localité 29] » sur la commune de [Localité 16],les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les relevés bancaires de la période de vie commune, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits éventuellement en cours.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappelle que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Etend la mission du notaire à la consultation des fichiers [21] et [22] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame [T] [B] et Monsieur [A] [S] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
Ordonne, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [21] et [22], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Ordonne la réalisation d’une expertise immobilière et désigne à cette fin Madame [P] [G], expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’ANGERS, [Adresse 8] – Courriel : [Courriel 19];
Avec mission, en présence des parties ou elles dûment appelées :
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers, en ce compris les documents relatifs à l’incendie ayant eu lieu en 2022 ,
— de visiter ou d’examiner les immeubles sis sur la commune de [Localité 31] (section ZI numéro [Cadastre 14] « [Localité 38] », numéro [Cadastre 3] « [Adresse 25] » et numéro [Cadastre 9] « [Adresse 27] ») et sur la commune de [Localité 18] (section ZA numéro [Cadastre 2] « [Adresse 25] »), d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis le 3 septembre 2019, de décrire les travaux réalisés, d’en déterminer le coût et déterminer quelle serait la valeur du bien immobilier sans les travaux ; de donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
Dit que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 34]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelle que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique aux adresses suivantes : [Courriel 20]; [Courriel 30]
Dit que le rapport devra également être adressé au notaire commis,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP CLAIRE PENARD
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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