Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R], [R], [L], [L] / SCCV [Localité 13] BELLISSIMA
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4NX
N° 25/00158
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
[Z] [R]
[I] [R]
[N] [L]
[U] [L]
SCCV [Localité 13] BELLISSIMA
Me [D]
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1963,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 13] BELLISSIMA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, saisi par M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L], a notamment condamné la SCCV NICE BELLISSIMA :
— sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à cesser la construction de son immeuble non conforme aux dispositions légales applicables aux vues, pendant un délai de 6 mois,
— à procéder à la suppression des ouvertures et balcons non conformes aux dispositions légales relatives aux vues telles que décrites au procès-verbal de constat de Me [D] du 2 mars 2021, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et au delà de ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois.
L’ordonnance a été signifiée à la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA le 26 juillet 2021.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la Cour d’appel d'[Localité 9] a confirmé l’ordonnance du 25 juin 2021 sauf en ce qui concerne la provision et l’empiètement.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés de [Localité 13] le 25 juin 2021 à la somme globale de 7.450 euros pour la période du 26 octobre 2021 au 26 avril 2022,
— condamné la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA à payer à M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] la somme globale de 7.450 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] de leur demande relative à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 9] a confirmé le jugement du 5 septembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle astreinte et débouté les consorts [R] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la Cour d’Appel d'[Localité 9] a par arrêt rendu le 29 juin 2023 :
— assorti d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de six mois, l’obligation faite à la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA par ordonnance de référé du 25 juin 2021 de supprimer les vues droites restantes depuis les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble et du balcon du 2ème étage situé en façade sud,
— condamné la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA à payer aux consorts [R] [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié à SCCV [Localité 13] BELLISSIMA le 27 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] ont fait assigner la SCCV NICE BELLISSIMA devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] demandent à la juridiction de :
— liquider l’astreinte prononcée le 29 juin 2023 par la Cour d’Appel à la somme de 27.450 euros pour la période du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024,
— condamner la défenderesse sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à supprimer l’ensemble des vues du constat d’huissier de Me [D], objet de l’ordonnance du 25 juin 2021,
— la condamner à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le même jour, la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA s’oppose aux demandes formées à son encontre à titre principal, sollicitant l’octroi en tout état de cause de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées le 20 janvier 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 9] a assorti d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de six mois, l’obligation faite à la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA par ordonnance de référé du 25 juin 2021 de supprimer les vues droites restantes depuis les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble et du balcon du 2ème étage situé en façade sud.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, la société défenderesse explique avoir réalisé les travaux ordonnés et produit à l’appui de ses déclarations 4 procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis le 10 février 2022, le 2 novembre 2021, le 4 juillet 2023 et le 12 septembre 2024.
Elle verse aux débats des avenants de l’année 2021 (ses pièces 9 et 10) correspondant à des montants engagés pour réaliser des modifications suite aux demandes des requérants.
Elle ajoute que les baies présentes en façade ouest sont distantes de 1m90 de la limite de propriété, et sont donc réglementaires.
Ses explications n’emportent pas la conviction de la juridiction, puisqu’il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une liquidation de l’astreinte de statuer sur le caractère réglementaire de vues dont la suppression a été ordonnée.
Les procès-verbaux établis le 10 février 2022 et le 2 novembre 2021 et les avenants de l’année 2021 sont indifférents quant à l’appréciation de l’exécution de l’obligation de suppression sous astreinte ordonnée le 29 juin 2023.
S’agissant du constat du 4 juillet 2023, il porte sur les pares-vues installés sur les terrasses des appartements siutés à l’extrémité gauche de la façade sud et ne concerne en rien les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble.
Quant au constat du 12 septembre 2024, il porte sur la distance entre les balcons et la limite ouest de la parcelle et ne concerne pas la suppression des vues droites restantes depuis les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble.
Il suit de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres arguments de la société défenderesse que les vues droites restantes en façade ouest n’ont pas été supprimées.
En revanche, selon le constat du 4 juillet 2023, les vues en façade sud ont été obstruées, en ce compris celle du deuxième étage.
Compte tenu de la réalisation par la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA d’une partie des travaux mis à sa charge par l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] du 29 juin 2023, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte journalière à la somme de 100 euros.
En conséquence, il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte à la somme globale de 18.300 euros pour la période du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 (100 euros X 183 jours) et de condamner la défenderesse à payer cette somme aux demandeurs.
Compte tenu du refus persistant de la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA de supprimer les ouvertures litigieuses restantes, il y a lieu d’assortir d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une période de six mois, l’obligation faite à la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA par ordonnance de référé du 25 juin 2021 de supprimer les vues droites restantes depuis les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble, étant précisé que ladite ordonnance a été confirmée sur la suppression de vues par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la Cour d’appel d'[Localité 9].
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA à payer à M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L], la somme de 4.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la Cour d’Appel d'[Localité 9] le 29 juin 2023 à la somme globale de 18.300 euros pour la période du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 ;
Condamne la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA à payer à M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] la somme globale de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une période de six mois, l’obligation faite à la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA par ordonnance de référé du 25 juin 2021 de supprimer les vues droites restantes depuis les deux fenêtres de la façade ouest de l’immeuble, étant précisé que ladite ordonnance a été confirmée sur la suppression de vues par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la Cour d’appel d'[Localité 9] ;
Condamne la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA à payer à M. [Z] [R], Mme [I] [R], Mme [N] [L] et M. [U] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 13] BELLISSIMA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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