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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 23/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/977
N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBF
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER,
Me [Localité 16]
Me THIERRY LEUFROY
Me Rémi HUNOT
Me DE BAZELAIRE DE [Localité 17]
Me Caroline DESRE,,
la SELEURL MENEGHETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Novembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBF ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame Madame [X] [Y] [Z] épouse [J],
[Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C. SCCV LIV’IN [Localité 13]
[Adresse 3]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SAINT GERMAIN PAYSAGE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
Société ATELIER BW BARBARA [L] ARCHITECTES
[Adresse 11]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 7]
non représentée
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 4]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 19]
représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 mars 2017, la SCCV Liv’In [Localité 14] a vendu en état futur d’achèvement à M. [K] [J] et Mlle [X] [Z] une maison d’habitation et un garage double pour un prix de 363 000 euros.
Dans cet acte, le vendeur s’est obligé “à mener les travaux de telle manière que les biens vendus, ainsi que les ouvrages et autres éléments indispensables à l’utilisation des biens vendus, conformément à leur destination, soient achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2018 sauf survenance de cas de force majeure ou, plus généralement, de cause légitime de suspension du délai de livraison.”
La livraison des biens vendus est intervenue le 24 octobre 1019 avec réserves.
Suivant lettre RAR du 29 octobre 2019, les acquéreurs ont dénoncé au vendeur des réserves additionnelles.
Par lettre RAR en date du 20 novembre 2019, ils se ont plaints de 9 nouvelles réserves.
Les échanges entre les parties n’ont pas permi de trouver une solution amiable au litige portant sur les réserves.
Suivant actes d’huissier en date du 12 août 2020, M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Lin’In Bussy Saint-Georges et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices et à lever toutes les réserves.
Par actes d’huissier en date des 22 et 31 mars 2021, la SCCV Liv’In Bussy Saint-Georges a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés, la société Verdoia, la société Entreprise Jean Lefebvre IdF et la société Etablissements Poulingue.
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Saint-Germain Paysage.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par actes d’huissier en date des 24 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SCCV Liv’In Bussy Saint-Georges a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Atelier BW – Barbara [L] Architecte, la MAF et la société QBE Europe SA/NV.
Suivant ordonnance en date du 14 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SCCV Liv’In [Localité 14] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Accueillir les concluantes en leurs présentes écritures, et les y déclarer bien fondées;
— Juger les époux [J] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Mettre hors de cause la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la SCCV Liv’In [Localité 14] et de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Condamner les Époux [J] à payer à la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour maintien abusif dans la procédure;
— Condamner les époux [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi HUNOT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], demandent au juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés Liv’In [Localité 14] et Credit Agricole Immobilier Promotion de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Condamner in solidum la société Liv’In [Localité 14] et le Crédit Agricole Immobilier Promotion à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [X] [Y] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum la société Liv’In [Localité 14] et le Crédit Agricole Immobilier Promotion aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société QBE Europe SA/NV demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Prendre acte de ce que la compagnie QBE Europe SA/NV s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Réserver les dépens.
MOTIVATION
La SCCV Liv’In [Localité 12] Saint-Georges et la société le Crédit Agricole Immobilier Promotion soutiennent que :
— en application des articles 122, 32 et 31 du code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées;.
— il est incontestable que – juridiquement – le seul et unique maître d’ouvrage de l’opération de construction est la SCCV Liv’In [Localité 14];
— comme le confirment expressément les demandeurs [J] dans leur assignation au fond, le maître d’ouvrage de cette construction est la SCCV Liv’In [Localité 14];
— de manière parfaitement usuelle et classique, cette société civile de construction vente (SCCV) maître d’ouvrage a pour associé-gérant une société de promotion immobilière, à savoir, en l’espèce : la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, SAS immatriculée au RCS de [Localité 18], n°397 942 004;
— laquelle a constitué cette SCCV, qui a donc pour objet la réalisation de cette opération de construction vente;
— or, aux termes de leur assignation, les demandeurs ont assigné non seulement le maître d’ouvrage, la SCCV Liv’In [Localité 14], mais aussi la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— cette demande doit être rejetée comme étant juridiquement irrecevable et infondée;
— en l’espèce, seule la SCCV Liv’In [Localité 15] (qui bénéficie de la personnalité morale et est immatriculée suivant le SIREN n°801 564 196) a la qualité de maître d’ouvrage -vendeur;
— la SCCV est donc seule débitrice (à l’égard des tiers et notamment de M. et Mme [J]), des garanties et autres responsabilités éventuellement encourues par le maître d’ouvrage (Garanties Légales : biennale et décennale – Garantie des Vices Cachés – Responsabilité civile de droit commun … etc.);
— à l’inverse, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est uniquement associé gérant de cette SCCV et il est incontestable qu’à ce titre, elle n’est débitrice d’aucune des obligations et
responsabilités qui pèsent sur le maître d’ouvrage et sur les locateurs d’ouvrages intervenant dans
cette opération de construction;
— si les Consorts [J] ont effectivement échangé avec des salariés de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion pendant la période d’exécution des travaux, c’est précisément parce que la SCCV Liv’In [Localité 14] est représentée par son gérant, la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, comme l’indique le contrat de VEFA;
— la SCCV, qui a naturellement une personnalité juridique autonome, agit par la voix de son représentant, qui est son mandataire gérant; mais il reste que c’est bien la SCCV qui agit juridiquement en tant que tel, et non pas la SAS;
— la jurisprudence ne s’y trompe pas, et met régulièrement hors de cause la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, assignée illégitimement en qualité d’associée, représentant de ses sociétés civiles de construction vente.
❖
M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], font valoir que :
— quand bien même ils on conclu la vente avec la SCCV LIV’In [Localité 14], il n’en demeure par moins que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a été leur interlocutrice à de très nombreuses reprises sur la période d’exécution des travaux;
— la jurisprudence a posé à plusieurs reprises le principe selon lequel le promoteur peut être soit
celui qui s’engage directement, soit par personne ou société interposée, à construire ou procurer un immeuble à usage essentiel d’habitation et qui, à cet effet, prend l’initiative et le soin de l’affaire, soit celui qui a seulement le soin principal de l’affaire comme le promoteur prestataire de services;
— ainsi, quand bien même ils ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société SCCV Liv’In [Localité 14], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a pris l’initiative et le soin de gérer le chantier et la livraison de leur maison;
— en effet, ils n’ont jamais eu de contact direct avec la société SCCV Liv’In [Localité 14] dès lors que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion était le seul intermédiaire dans le cadre de cette opération;
— ainsi, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion reconnaît dans ses écritures avoir créé la SCCV Liv’In [Localité 14] dans le seul but pour cette dernière d’être un intermédiaire dans le cadre de la réalisation des opérations de construction;
— par ailleurs, il est d’autant plus étonnant que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion puisse tenter de s’exonérer de toute responsabilité dès lors qu’elle ne peut contester avoir échangé 19 courriers et mails avec les concluants, sur la période écoulée entre le début du chantier et la livraison de la maison;
— la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ne peut donc pas se contenter de soutenir qu’elle n’aurait pas signé le contrat de vente en l’état futur d’achèvement afin de demander au juge de la mise en état de déclarer les demandes dirigées à son encontre, irrecevables.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du même code dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Pour justifier leur action à l’encontre de la société le Crédit Agricole Immobilier Promotion, M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], affirment que quand bien même ils ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société SCCV Liv’In [Localité 14], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a pris l’initiative et le soin de gérer le chantier et la livraison de leur maison.
Il n’est pas discuté que c’est la société SCCV Liv’In [Localité 14] qui a vendu à M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], la maison d’habitation.
Dans l’acte de vente du 29 mars 2017, la société SCCV Liv’In [Localité 14] a été représentée par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, sa gérante.
C’est donc en cette qualité que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a été l’interlocutrice des époux [J].
Ces derniers ont engagé leur action sur le fondement des “articles 1231-1 du code civil.”
M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], ne justifient pas de l’existence d’une relation contractuelle entre eux à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
En l’absence de tout lien contractuel, M. et Mme [J] ne peuvent poursuivre la société Crédit Agricole Immobilier Promotion sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le défaut de qualité pour défendre de cette société est caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir sera favorablement accueillie et l’action engagée par les époux [J] à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion sera déclarée irrecevable.
M. et Mme [J] sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SCCV Liv’In [Localité 14] et la société le Crédit Agricole Immobilier Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [X], [Y] [Z], épouse [J], aux dépens;
Rejette la demande présentée par la SCCV Liv’In [Localité 14] et la société le Crédit Agricole Immobilier Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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