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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [5]
— CPAM DE LA DROME
— Me Guillaume BREDON
— Me Sarah AMCHI DIT
N° de minute : 24/00418
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFU
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFU
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, prise dans sa séance du 08 juillet 2024 qu’elle avait saisie afin de solliciter l’inopposabilité de la décision datée du 01 mars 2024 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 février 2023 de sa salariée, Mme [O] [R].
Les parties ont été appelées pour la première fois à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024.
Par courriel en date du 29 novembre 2024 et par le biais de son conseil, la [5] a informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement.
Par courriel en date du 13 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
À l’audience de ce jour, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, seule partie représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la [5] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la [5] dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/01382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFU ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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