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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03367 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3HY
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
comparante,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 30 mai 2025, la [4] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [P] épouse [E], à la demande de cette dernière.
La créance à vérifier est la créance locative de Monsieur [U] [K], gérée par [3], pour un montant déclaré dans l’état détaillé des dettes de 7323,43 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 ;
A cette date, Madame [Z] [P] épouse [E], comparante en personne à l’audience, a fait état d’un jugement en date du 28 mars 2025 aux termes duquel elle a été conjointement condamnée avec Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [K], la somme de 7369,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Madame [E] précise qu’elle demeure également redevable des échéances de loyer correspondant aux mois de mars, avril et mai 2025 et de la taxe d’ordures ménagères à hauteur de 224 euros ;
Madame [E] indique enfin avoir effectué un virement de 5000 euros aux fins d’apurement partiel de sa dette ;
Dans ce contexte, elle conteste devoir la somme retenue au titre de l’état détaillé des dettes du 15 mai 2025 ;
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu à l’audience , ni adressé de justificatifs du montant de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Madame [Z] [P] épouse [E] a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 23 mai 2025. Elle a sollicité la vérification de sa créance par lettre déposée le 30 mai suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement en date du 28 mars 2025 que Monsieur [F] [E] et Madame [Z] [E] ont été conjointement condamnés à payer à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
— 7369,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er février 2025, échéance de février incluse ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
— dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 mars 2024, sa signification à la [2], l’assignation et sa dénonciation à la préfecture soit une somme de 308,84 euros selon décompte établi le 13 novembre 2025 par la SELARL [8] en charge du recouvrement et versé aux débats par la débitrice ;
Par ailleurs, Madame [E] se reconnaît également redevable du paiement de trois échéances de loyers d’un montant mensuel de 720 euros correspondant aux mois de mars , avril et mai 2025 soit une somme de 2160 euros, outre la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 224 euros ; Ces déclarations sont conformes au relevé de compte établi par [3] arrêté au 4 décembre 2025 et produit par la débitrice ;
Enfin, Madame [E] justifie du virement d’une somme de 5000 euros par avis d’opération du 27 mai 2025 adressé à la SELARL [7], aux fins de régularisation de loyers ; Il ressort du décompte établi par la SELARL [6] en date du 13 novembre 2025 que cette somme de 5000 euros a été effectivement portée au crédit du compte de la débitrice le 2 juin 2025 tandis que seule une somme de 3500 euros apparaît au crédit du relevé de compte de [3] arrêté au 4 décembre 2025 ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance de Monsieur [U] [K] à la somme de 5362,75 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [Z] [P] épouse [E] ;
Fixe provisoirement la créance de Monsieur [U] [K] à la somme de 5362,75 euros arrêtée au 4 décembre 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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