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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00005
N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZO
CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [M] [V]
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 03 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [V], demeurant [Adresse 1], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Copie exécutoire à
le
Copie aux parties le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation à effet au 30 septembre 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE, a donné en location à Monsieur [M] [V] un logement de type T1 et ses annexes, situés [Adresse 1], à [Localité 3]. Le bail a été consenti moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 199,38 euros et de 55,64 euros de provision sur charges mensuelles, soit un total de 538,38 euros par mois.
***
Se plaignant du fait que le locataire serait à l’origine de troubles de jouissance à l’égard du voisinage immédiat (incendie de son logement du 03 octobre 2024, et port de couteau à la vue du public), la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à M. [V], le 03 janvier 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation.
***
À l’audience du 10 février 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
La société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [M] [V] a contesté avoir commis des troubles de jouissance. Il a invoqué une pathologie d’ordre psychiatrique. Néanmoins il a déclaré être d’accord pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (…) ».
Sur le fondement de ce texte, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, des nuisances ont été commises, tels des bruits intempestifs du preneur, des tapages nocturnes, des invectives à l’égard des passants ou d’autres locataires, etc.
La résiliation peut être ordonnée si les nuisances de voisinage ont été commises par les locataires eux-mêmes ou par des personnes présentes à leur domicile, tels des enfants ou des personnes invitées.
Par ailleurs le contrat de bail du 30 septembre 2019, dans ses pages 5 et 6, impose à Monsieur [V] d’user paisiblement des lieux donnés à bail.
***
En l’occurrence, la société CDC HABITAT SOCIAL a versé aux débats dix pièces.
Les pièces n°1 (contrat de bail), n°2 (extrait de compte locatif), n°3 (courrier de VYV BOURGOGNE relatif à la décharge de la mesure de curatelle) et n°10 (jugement du 20 mai 2021 prononcé par le tribunal de proximité de Beaune lié au comportement d’un tiers dans l’occupation de son logement) ne seront pas examinées car elles ne se rapportent pas directement aux reproches énoncés par le bailleur à l’égard de Monsieur [V].
***
En revanche la pièce n°4 est une réclamation d’un voisin de M. [V] en date du 23 août 2024 (« M. [V] ne suit plus son traitement, ce qu’il fait qu’il se déplace avec un couteau et ne s’occupe plus de son chat »).
La pièce n°5 est une information donnée au bailleur de l’intervention des pompiers au domicile de M. [V], le 03 octobre 2024, pour une fuite d’une bonbonne de gaz. M. [V] serait hospitalisé au CHS psychiatrique « [4] ».
La pièce n°6 est un échange entre le bailleur et la mairie de [Localité 3] au sujet de la situation personnelle préoccupante de M. [V]. L’appartement de M. [V] a été ravagé par l’incendie.
La pièce n°7 est un rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 3] du 03 octobre 2024 au sujet de l’incendie au domicile de M. [V].
La pièce n°8 concerne trois plaintes du voisinage de M. [V] au sujet de la période d’août à octobre 2024.
La pièce n°9 est un ensemble de trois courriels des 10, 11 et 24 octobre 2024 de l’entreprise TAB’ELEC. Ces courriels concernent les suites de l’incendie du 03 octobre 2024.
Les six pièces précitées et versées aux débats montrent que les lieux donnés à bail n’ont pas été utilisés « paisiblement » par le locataire.
Il est manifeste qu’un incendie a eu lieu, occasionnant des troubles de jouissance à l’égard du voisinage. Ces faits ont été commis par M. [V].
Il y a eu violation des dispositions de l’article 1728 du code civil et des pages 5 et 6 du contrat de bail.
Le bailleur est donc bien fondé à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des pages 5 et 6 du contrat de bail, ainsi que par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail.
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] est tenu du paiement des dépens.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [V] est condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— FAIT DROIT à la demande principale de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
— PRONONCE à compter de ce jour la résiliation du contrat de bail d’habitation du 30 septembre 2019, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des articles 11 et 15 du contrat de bail, concernant le logement de type T1 (et ses annexes) situé [Adresse 1], à [Localité 3] ;
— AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement de type T1 (et ses annexes) situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais du locataire ;
— DIT que Monsieur [M] [V] est tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoire-ment au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes ;
— DÉBOUTE Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [V] à supporter les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
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