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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABM ENERGIE CONSEIL, SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CECG ), Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT LOCATIONS ( OCDL ), SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), assureur RC et décennal de la société LES MAISONS RENNAISES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00432
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQS
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID,
Me Aurane GERNIGON,
Me Xavier MASSIP,
Me Eric [Localité 10]
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Me Aurane GERNIGON,
Me Xavier MASSIP,
Me Eric SURZUR
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur RC et décennal de la société LES MAISONS RENNAISES
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CECG), dont le siège social est sis [Adresse 6]
garant de la société LES MAISONS RENNAISES
représentée par Me Aurane GERNIGON, avocate au barreau de RENNES, Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS
SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 5]
liquidateur judiciaire de la société SAS LES MAISONS RENNAISES , non comparante
Société ABM ENERGIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT LOCATIONS (OCDL), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT PAYS DE [Localité 9] (ALEC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 21/195), à la demande de M. [G] [T] au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Les Maisons Rennaises, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [L] relative à des désordres susceptibles d’affecter une maison d’habitation sise [Adresse 1] à Gévezé (35) ;
Vu l’ordonnance prononcée le 16 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 22/490), à la demande de M. [T] et au contradictoire, notamment, de la SAS ABM Energie Conseil, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18 septembre 2023 (Bodacc A annonce n°2587) ayant placée la société Les Maisons Rennaises en liquidation judiciaire et désignant la société d’exercice liberal à responsabilité limitée (SELARL) David-Goic & Associes en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l’ordonnance prononcée le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/179), à la demande de M. [T], au contradictoire de la SELARL David-Goic & Associes, laquelle lui a étendu la mesure d’expertise confiée à M. [L] ;
Vu les assignations en référé en date des 22, 26 et 27 mai 2025 délivrées, à la requête de M. [T] à l’encontre de :
— la Société Mutuelle d’Assurances du Batiment et des Travaux Publics (la SMABTP), assureur multirisques et décennal de la société Les Maisons Rennaises,
— la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (la CEGC), garant de livraison de la société Les Maisons Rennaises,
— la SELARL David-Goic & Associes,
— la société ABM Energie Conseil,
— la société Omnium de Constructions Developpement Locations (l’OCDL),
— l’association Agence Locale de l’Energie et du Climat Pays de [Localité 9] (la société ALEC), au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et 1792 du code civil, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la CEGC et la SMABTP les opérations d’expertise diligentées par M. [L] désigné suivant l’ordonnance de référé du 15 novembre 2021 précitée et les ordonnances communes subséquentes ;
— ordonner l’extension de mission de l’expertise confiée à M. [L] à « l’examen des infiltrations apparaissant sur le plafond du rez-de-chaussée de la maison appartenant à M. [T] » avec mission complémentaire de :
« – indiquer l’importance des désordres constatés lors de la réunion d’expertise du 4 avril 2025 en précisant s’il affecte l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— donner son avis sur les préjudices subis du fait de ce désordre d’infiltration ; »
— ordonner à la société CEGC de désigner le constructeur repreneur au titre du contrat CCMI conclu le 3 août 2018 entre M. [T] et la société Les Maisons Rennaises dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de 2 mois ;
— se réserver de liquider l’astreinte ;
— condamner la société CEGC à verser à M. [T] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 novembre 2025, M. [T], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CEGC a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à son encontre, sollicité le rejet de la demande de désignation d’un repreneur sous astreinte formée à son encontre ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles et a demandé au juge des référés de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
Egalement représentée par avocat, la SMABTP a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formée à son encontre ainsi que celle des missions de l’expert. Elle a également sollicité que les opérations d’expertise à intervenir soient ordonnées au contradictoire des sociétés ABM Energies Conseil, CEGC, OCDL, David-Goic & Associes et ALEC.
Dûment représentée, l’OCDL a formé les protestations et réserves d’usage par conclusions et s’en rapporte concernant la désignation d’un constructeur repreneur.
La société ALEC, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, les sociétés David-Goic & Associes et ABM Energie Conseil n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [T] sollicite la participation des sociétés CEGC et la SMABTP aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 15 novembre 2021, précitée.
Les sociétés CEGC, SMABTP, OCDL et ALEC ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Les sociétés David-Goic & Associes et ABM Energie Conseil n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter, aucun moyen opposant à cette demande n’a été formulé.
M. [T] justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de la SMABTP et de la CEGC.
La présente décision ayant pour objet d’étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de M. [T] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
M. [T] sollicite l’extension de la mission de l’expert à un nouveau désordre relevé par l’expert dans sa note aux parties n°7, extension à laquelle les parties en défense, représentées, forment toute protestation et réserve.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de dire que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des infiltrations apparaissant sur le plafond du rez-de-chaussée de la maison suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la désignation d’un constructeur repreneur
M.[T] sollicite qu’il soit ordonner à la CEGC de désigner un constructeur repreneur conformément à son engagement du 20 septembre 2023.
Toutefois, il est constant qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation du constructeur à édifier une maison passive et sur l’existence de réserves, objet de la présente expertise.
La demande formée par M [T] est à ce stade prématurée et relève de la compétence du juge du fond. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la préservation des délais d’action
Par ailleurs, s’agissant de la demande, formée par la CEGC tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
En l’espèce, M.[T] forme une demande d’exécution en nature à l’encontre de la CEGC, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande, la mesure d’expertise judiciaire sera également ordonnée à sa demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, le demandeur à l’instance conservera provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SMABTP et à la CEGC les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2021 susvisée ;
Disons que la mesure d’expertise est également ordonnée à la demande de la société CEGC ;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M [T] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SMABTP et à la CEGC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des infiltrations apparaissant sur le plafond du rez-de-chaussée de la maison
Fixons à la somme de 2 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [T] devra consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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