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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 26 mai 2026, n° 24/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILVV
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (42)
de nationalité Française
domiciliée : chez madame [O] [W], [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
domicilié : chez Chez Madame [R] [J], [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [I] [W];
PRONONCE , sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[Y] [L] [J] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Hauts de Seine);
et
[I] [M] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Loire);
Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (Loire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [W] et Monsieur [Y] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [I] [W] et Monsieur [Y] [J], à la date du 14 décembre 2023;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [I] [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 17 000 euros ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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