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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 26 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKY Page sur
Ordonnance du :
26 Septembre 2025
N°Minute : 25/00354
AFFAIRE :
SEM.. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
C/
[R] [D],
E.U.R.L. JONA’S CLEAN, E.U.R.L. KARAIB BIO
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKY
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SEM. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN en abrégé SEMSAMAR, société d’économie Mixte au capital de 76 500 000,00€,immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis immeuble du Port – Marigot -BP 671- 97150 SAINT-MARTIN, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [D], de nationalité Française, entrepreneur individuel demeurant Duportail – 97115 SAINTE-ROSE,
Non comparant, ni représenté
E.U.R.L. JONA’S CLEAN, entreprise individuelle à responsabilité limitée au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 947 856 126, dont le siège social est sis lot 5 ZAC de Nolivier Ateliers relais – 97115 SAINTE-ROSE, prise en la personne de Monsieur [R] [D], gérant domicilié en cette qualité audit siège,où étant et parlant,
Non comparante, ni représentée
E.U.R.L. KARAIB BIO entreprise individuelle à responsabilité limitée au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 922 409 719, dont le siège social est sis lot 5 ZAC de Nolivier Ateliers relais – 97115 SAINTE-ROSE,prise en la personne de Monsieur [R] [D], gérant domicilié en cette qualité audit siège,où étant et parlant,
Non comparante, ni représentée,
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKY Page sur
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 26 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la société communale de Saint-Martin (ci-après SENSAMAR) a donné à bail commercial à Monsieur [D] [R] un local à usage commercial ou professionnel d’une superficie de 110 m2 sis n°5 9, Ateliers Relais, ZAC de Nolivier 97115 SAINTE-ROSE moyennant un loyer mensuel de 567,69 euros hors charge pour une durée de deux années entières à compter du 9 novembre 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SENSAMAR a fait délivrer à Monsieur [D] [R] un commandement de payer la somme de 5004,78 euros en principal, selon le décompte du 4 avril 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SENSAMAR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [D] [R], l’Eurl JONA’S CLEAN et l’Eurl KARAIB BIO aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du 9 novembre 2022 à la date du 16 mai 2025,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef notamment l’EURL JONA’S CLEAN et l’EURL KARAIB BIS, sis n°5 Ateliers Relais, ZAC de Nolivier, 97115 Sainte-Rose et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la SEMSAMAR à titre provisionnel :
— La somme de 6244,66 euros (six mille deux cent quarante-quatre euros soixante-six centimes) à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— La somme de 828,12 euros (huit cent vingt-huit euros et douze centimes) à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Attribuer le dépôt de garantie, soit la somme de 1135,38 euros à la SEMSAMAR conformément aux clauses du bail
— Rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement de Monsieur [D] [R],
— Condamner Monsieur [D] [R] à payer à la SEMSAMAR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SENSAMAR représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assignés en l’étude, tant Monsieur [D] que l’EURL JONA’S CLEAN et l’EURL KARAIB BIO n’ont pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense. Tel est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à étude aux trois défendeurs, plus de deux mois avant l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SENSAMAR produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 9 novembre 2022 prévoyant un loyer de 567,69 euros mensuels hors charges, payable d’avance, et contenant une clause résolutoire en son article 8,
— le commandement de payer en date du 16 avril 2025, comprenant le décompte des loyers impayés au 4 avril 2025, soit la somme de 5004,78 euros.
— un décompte actualisé au 10 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus, soit la somme de 6244,66 euros.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 6 du bail, la clause résolutoire a joué le 14 mai 2025 et qu’en conséquence, la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
La demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, telle l’EURL JONA’S CLEAN et l’EURL KARAIB BIO dont Monsieur [D] est le gérant, est ainsi fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SENSAMAR est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers mensuels courants majoré des charges, soit 828,12 euros, et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6244,66 euros suivant décompte du 10 juin 2025.
Monsieur [D] sera condamné à payer à la SENSAMAR ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 10 juin 2025. Toutefois, le dépôt de garantie, soit la somme de 1135,38 euros versé à la SEMSAMAR par Monsieur [D] demeurera acquis à la requérante et viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation au 10 juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 avril 2025, dont le coût s’élève à 184,28 euros, ainsi qu’à payer à la société requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 16 mai 2025 du bail commercial conclu le 9 novembre 2022;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [D] [R] devra rendre les locaux qu’il occupe, situés à lot n°5, Ateliers relais, ZAC de Nolivier, 97115 SAINTE-ROSE,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] [R] du local commercial et de tout occupant de son chef, notamment l’ERUL JONA’S CLEAN et l’EURL KARAIB BIO des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 17 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent Monsieur [D] [R] à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN une provision de 6244,66 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 10 juin 2025,
DISONS que le dépôt de garantie, soit la somme de 1135,38 euros versé par Monsieur [D] [R] demeurera acquis à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN et viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 10 juin 2025.
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement du 16 avril 2025 ainsi qu’à payer la société COMMUNALE DE SAINT-MARTIN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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