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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SUARES + 1 CCC à Me BENSA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Commune COMMUNE DE, [Adresse 1]
c/,
[C], [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00522
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune COMMUNE, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice.,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur, [C], [X],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner Monsieur, [C], [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 1253 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— ordonner qu’il soit mis un terme au trouble de voisinage provoqué par Monsieur, [C], [X] par tout moyen lui permettant de reconstituer une butée sur la parcelle F, [Cadastre 1] lui appartenant, de façon à libérer entièrement la voie publique que constitue le, [Adresse 4], dans un délai de 4 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, délai au terme duquel s’appliquera une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et, le cas échéant, une nouvelle astreinte prononcée,
— autoriser la Commune de, [Localité 1] à procéder aux travaux de nature à libérer la voie publique que constitue le, [Adresse 4], en empruntant le terrain nu correspondant à la parcelle F, [Cadastre 1] appartenant à Monsieur, [C], [X],
— condamner Monsieur, [C], [X] à payer à la Commune de, [Localité 1] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [C], [X] aux entiers dépens
Elle expose avoir accordé au requis un permis de construire une maison individuelle et l’avoir autorisé, par arrêté du 15 janvier 2025, à modifier la voie d’accès et à créer un portail sur une parcelle située, [Adresse 4], cadastré ,F[Cadastre 1]. Elle indique que les travaux de terrassement de forte hauteur entrepris à proximité de la chaussée par le bénéficiaire de ces permis ont toutefois causé une amorce de glissement de terres, l’ayant conduite à prendre plusieurs arrêtés afin de mettre en sécurité la zone, à interdire la circulation sur le, [Adresse 4] et à entreprendre des travaux en urgence pour dévier le réseau d’au potable. La commune rappelle qu’elle peut agir devant le juge judiciaire pour obtenir réparation des dommages causés à un bien du domaine public, que le fait pour le requis d’avoir entrepris des terrassements sur une grande hauteur, à l’aplomb direct de la chaussée et sans créer des ouvrages d’adaptation pour soutenir les terres, a eu pour conséquence de mettre en péril la voie de circulation publique, qui dessert de nombreux logements, et que l’effondrement intervenu, qui est en train de s’aggraver, constitue un trouble anormal du voisinage, lui-même constitutif d’un trouble manifestement illicite.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, en l’état notamment de travaux en cours, et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la commune de, [Localité 1] modifie ses prétentions initiales et demande au juge des référés, au visa des articles 1253 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur, [C], [X] à lui payer une provision correspondant à une somme de 160.581,44 au titre des préjudices subis par la commune,
— débouter Monsieur, [C], [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur, [C], [X] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [C], [X] aux entiers dépens.
En réponse aux écritures du défendeur, la commune conteste que la déstabilisation résulterait de facteurs prédisposants et de facteurs aggravants dont le requis ne serait pas responsable et que celui-ci se serait montré diligent, ainsi qu’il le soutient. Elle rappelle que le talus a été décaissé sur une hauteur de 4,5 mètres environ jusqu’à l’aplomb de la route et sur une dizaine de mètres de large, ce qui a engendré une perte de butée du talus, qu’il aurait fallu procéder de manière beaucoup plus échelonnée dans le temps en confortant le chemin au fur et à mesure de l’avancement des terrassements, que les fuites sur le réseau d’eau ont été la conséquence et non pas la cause de la déstabilisation de la route et que la situation ne saurait être considérée comme réglée dès lors que la route a été barrée à la circulation du public pour écarter tout danger. Elle précise que Monsieur, [C], [X] a finalement procédé à la réalisation de travaux et que ce n’est que le 21 juillet 2025 que la réouverture de la route a pu être effective. Elle soutient que si ses demandes initiales n’ont dès lors plus d’objet, elle a néanmoins subi un important préjudice et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter une provision à valoir sur sa réparation. Elle fait valoir qu’elle a dû exposer des frais substantiels pour gérer les relations très tendues avec le voisinage et pour mobiliser des agents techniques dans le cadre de la gestion du sinistre, qu’elle chiffre à une somme totale de 160.581,44 €.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et reprises oralement à l’audience, Monsieur, [C], [X] demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 515 du code de procédure civile, de :
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la commune de, [Localité 1],
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la commune de, [Localité 1] à verser à Monsieur, [C], [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de, [Localité 1] aux entiers dépens.
Il relève que la modification, autorisée par la commune, de son accès à sa parcelle à partir de la voie publique incluait la création à ses frais d’un mur de soutènement du chemin communal surplombant sa parcelle, qu’il a pris toutes précautions pour sécuriser le chantier, qu’un épisode pluvieux a toutefois provoqué une amorce de glissement de terrain dans la nuit du 11 février 2025, qu’il a immédiatement bâché et sécurisé le site par des barrières et contacté les services de la commune, que le rapport de la société GEOLITHE, dressé le 14 février, ne lui a été transmis que le 6 mars 2025 et que les mesures de sécurisation prises par la commune, en interdisant notamment la circulation des véhicules de fort tonnage, ont empêché l’accès de l’entreprise chargée de la réalisation du mur de soutènement. Il précise que les travaux ont encore été retardés par le fait que la commune a exigé une étude G2AVP avant la réalisation des travaux, laquelle a validé les calculs initiaux effectués par son ingénieur béton dès le 23 janvier 2025, et que ce n’est que le 6 mai 2025 que la commune a pris un arrêté permettant la reprise des travaux. Il reproche à la commune de l’avoir assigné le 26 mars 2025 pour réaliser des travaux qu’elle avait elle-même rendus impossibles, puis d’avoir maintenu son action à son encontre alors que les travaux de soutènement ont été achevés en juillet 2025 et que la circulation sur le chemin communal a pu être rétablie. Il estime que les dépenses engagées par la commune auraient pu être évitées si elle n’avait pas elle-même entravé la poursuite des travaux par ses décisions successives et qu’il existe dans ces conditions une contestation sérieuse, incompatible avec l’octroi d’une provision par le juge des référés. Il note que les mesures de remblaiement et enrochement préconisées en urgence par GEOLITHE n’étaient pas réalisables en l’état de l’interdiction d’accès aux véhicules de fort tonnage et que la commune aurait pu, au lieu d’engager la présente procédure, prendre un arrêté d’injonction pour imposer la réalisation des travaux de confortement qu’elle jugeait urgents. Il souligne également qu’il n’a jamais été opposé à la réalisation des travaux de soutènement qui figuraient dans le permis qui lui a été accordé et qu’il s’est efforcé de les réaliser dans les conditions imposées par la commune. Il en conclut que la cause des désordres demeure incertaine du fait de la part incombant à la commune dans la déstabilisation du chemin. Il conteste toute reconnaissance de responsabilité de sa part, relevant que le rapport GEOLITHE n’a pas été établi à son contradictoire et qu’il a en outre mis en évidence des facteurs de prédisposition et des facteurs aggravants, consistant dans l’existence de fuites de canalisations sur les réseaux d’eau communaux, situés en amont immédiat de la zone de glissement, et de conditions météorologiques défavorables, ayant saturé le sol en eau. Il conteste avoir commis la moindre faute dans la réalisation du terrassement et soutient que le travaux ont pu simplement accélérer un processus déjà enclenché ; il souligne également que le glissement s’est aggravé en mars 2025, période pendant laquelle il n’a pas pu reprendre les travaux du fait des arrêtés d’interdiction de circulation pris par la commune.
Concernant le quantum de la provision réclamée, le défendeur fait valoir que la simple liste de mandats de paiement et l’attestation unilatérale établie par la commune ne peuvent valablement fonder la réalité et le bien-fondé des dépenses alléguées et que la commune inclut en outre dans sa réclamation des frais d’avocat et de commissaire de justice. Il soutient que la rémunération du personnel communal relève du fonctionnement normal du service public et ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement, sauf à démontrer un préjudice exceptionnel résultant directement d’une faute caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conteste enfin la réalité des travaux prétendument exécutés par la commune sur le chemin privé qui a été ouvert à la circulation pendant la fermeture d’accès au, [Adresse 4] et soutient que les travaux mentionnés dans le devis produit ne correspond pas à l’état du chemin tel qu’il a été constaté suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la provision à de plus justes proportions et demande que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, au regard de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent consiste en un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait perdurer.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Un trouble anormal du voisinage est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Ce trouble est défini, depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, par l’article 1253 du code civil qui dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
*
Monsieur, [C], [X], propriétaire d’une parcelle cadastrée ,F[Cadastre 1] située en contrebas du, [Adresse 4] à, [Localité 1], a obtenu un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain puis, suivant arrêté du 15 janvier 2025, un permis modificatif l’autorisant à créer une voie accès et un portail à partir du, [Adresse 4], nécessitant de procéder à un décaissement puis de refaire le mur de soutènement de la voie publique. Ces travaux ont débuté au mois de février 2025 et, à la suite de fortes intempéries dans la nuit du 11 février 2025, il a été constaté une amorce de glissement des terres et de la chaussée à l’aplomb des travaux de terrassement, ayant conduit le bénéficiaire du permis de sécuriser la zone par un bâchage des terres et la pose de barrières et la mairie à prendre, le 13 février 2025, un arrêté limitant le tonnage des véhicules autorisés à circuler sur le chemin au droit de ce glissement et limitant la zone de circulation aux parties éloignées des zones dangereuses, soit sur une longueur de 15 mètres correspondant au linéaire terrassé.
La mairie a fait procéder en urgence à une expertise géotechnique, confiée à la société GEOLITHE. Suivant rapport en date du 14 février 2025, celle-ci a :
constaté la présence, en contrebas de la voie publique, d’une niche d’arrachement d’environ 2,5 mètres de haut et 10 mètres de large, identifié des facteurs aggravants (épisodes de précipitation au cours des mois de janvier et février 2025 et le jour du glissement, fuite d’un réseau d’eau public situé juste au-dessus de la zone de glissement apparue dans la semaine précédant le sinistre) et un facteur déclencheur (terrassements effectués sur la parcelle, [Cadastre 1], ayant engendré une perte de butée du talus déclenchant le glissement de terrain, terrassement du talus selon une pente trop importante sur un terrain composé de blocs et d’argiles, ouverture d’un front de terrassement sur une largeur trop importante),retenu un aléa de remobilisation affectant le chemin, estimé à élevé en condition sèche et à très élevé en condition météorologique défavorable,préconisé des travaux d’urgence consistant à reconstituer une butée de pied et stabiliser le front de terrassement, en remblayant le talus ou en mettant en place des blocs en enrochement en pied de talus, et le maintien des restrictions de circulation,recommandé de procéder dans les meilleurs délais à des études géotechniques de conception et exécution (G2PRO et G3), visant à définir et dimensionner une solution de confortement/soutènement définitive du talus, qui devra spécifier les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du site durant les phases provisoires de terrassement,déconseillé la reprise des travaux afin de construire rapidement l’ouvrage de soutènement définitif, tant que le talus n’aura pas été mis en sécurité et que les modalités de réalisation de l’ouvrage définitif n’auront pas été validées par un bureau d’études spécialisé en géotechnique, la poursuite des travaux en l’état présentant un risque important pour la sécurité des ouvriers et des usagers de la voie publique.
Suivant arrêté en date du 20 février 2025, l’accès au terrain litigieux a été autorisé, sous réserve notamment de maintenir les barrières le long de la zone et son bâchage, de mettre à jour le dimensionnement de l’ouvrage de soutènement à réaliser, avec fourniture d’une attestation d’un géotechnicien et d’un ingénieur structure/béton, puis dans un second temps, de maintenir la voie publique en circulation interrompue durant l’intervention des ouvriers et d’assurer une surveillance étroite de l’évolution des fissures.
Suivant arrêté en date du 4 mars 2025, la circulation sur le, [Adresse 4] a été interdite pendant deux jours, pendant les travaux de déviation du réseau d’eau potable.
Suivant rapport en date du 13 mars 2025, la société GEOLITHE a procédé à une mise à jour de son diagnostic, une évolution défavorable ayant été constatée lors d’une visite en date du 10 mars 2025, avec régression de la niche d’arrachement en direction du chemin, affaissement de la partie sommitale du glissement et apparition de fissures de traction en partie arrière du glissement, sur la chaussée ; elle a également constaté que les travaux urgents préconisés par le précédent rapport n’avaient pas été effectués et a recommandé, outre la réalisation de ces travaux, une interdiction totale de la zone, et pour tous types de véhicules, à la circulation.
Après avoir sollicité en vain la mairie pour qu’elle participe au financement, Monsieur, [C], [X] a accepté le 13 mars 2025 le devis géotechnique pour une étude G2AVP que lui avait présenté la société SOL-ETUDE le 26 février 2025. L’étude géotechnique et le plan établi par l’ingénieur béton au regard de cette étude ont été transmis le 30 avril 2025 à la mairie, avec indication d’un début de travaux le 5 mai 2025.
Dans l’intervalle, et compte-tenu des risques, le, [Adresse 4] a été interdit à la circulation dans la zone du glissement de terrain et un chemin privé, allant du, [Adresse 5] au, [Adresse 6] a été ouvert et aménagé afin de permettre aux propriétaires enclavés d’accéder à leur domicile.
Il est constant que les travaux de construction du mur de soutènement ont finalement été achevés vers mi-juillet 2025 et que la réouverture définitive de la route est intervenue le 21 juillet 2025.
Il sera rappelé que la notion de trouble anormal du voisinage est indépendante de celle de faute et que son existence n’est appréciée qu’au regard du caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Il est de jurisprudence constante que les désordres, lézardes, fissures, éboulements et glissements de terres, provoqués par un chantier de construction et causant des dommages à un fonds voisin, relèvent des troubles anormaux du voisinage.
En l’espèce, il est établi avec l’évidence requise en référé, même si des facteurs aggravants ont pu jouer, que le glissement de terres intervenu au niveau du, [Adresse 4], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un chemin communal, a pour seule origine les travaux de terrassement entrepris par Monsieur, [C], [X] afin de réaliser l’accès à sa villa en construction. Il n’est en effet pas établi, ni même soutenu, que des débuts de fragilisation de la chaussée auraient été identifiés avant le démarrage des travaux et il ressort clairement du rapport de GEOLITHE, qui n’a jamais été contesté par le requis, que le seul facteur déclenchant de ce glissement est le décaissement effectué pour la construction du nouveau mur de soutènement, manifestement réalisé sur une trop grande hauteur et largeur, sans prendre en compte la déstabilisation du talus qu’il causait ni la fragilité de ce talus.
Il est de même manifeste que les désordres résultant de ce glissement de terres ont excédé les inconvénients normaux du voisinage, puisqu’ils ont provoqué une fragilisation de la voie publique et son effondrement partiel, ayant conduit la commune à édicter tout d’abord des limitations de circulation puis l’interdiction de toute circulation dans la zone dangereuse pendant près de quatre mois.
Il ne saurait être sérieusement reproché à la commune, qui a fait procéder à une étude géotechnique en urgence, d’avoir mis en oeuvre les préconisations de la société GEOLITHE concernant les consignes de sécurité à adopter sur la voie de circulation, ni d’avoir exigé, conformément à ces recommandations, des travaux immédiats de sécurisation de la zone ainsi qu’une réactualisation des études géotechniques et des plans établis par un ingénieur béton ; il sera à cet égard rappelé que la société GEOLITHE avait dès son premier rapport alerté sur le fait que la poursuite des travaux, telle que proposée par Monsieur, [C], [X], comportait un risque important pour la sécurité des ouvriers et des usagers de la voie publique.
La commune demanderesse établit ainsi suffisamment l’existence d’une obligation à réparation incombant au propriétaire et maître d’ouvrage pour le compte duquel les travaux litigieux, à l’origine du glissement de terrain, ont été réalisés, fondée sur les dispositions de l’article 1253 du code civil et la notion de troubles anormaux du voisinage.
La commune sollicite une provision d’un montant total de 160.581,44 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cette somme correspond, à hauteur de 6.593,81 €, à la rémunération versée aux agents des services techniques et administratifs de la commune au titre du temps passé dans le cadre de leurs fonctions pour la gestion du sinistre. Outre le fait que cette évaluation ne résulte que d’une attestation dressée par le maire de la commune lui-même, il n’est pas établi que ces montants auraient été versés en sus de la rémunération usuelle des agents communaux, qui relève du fonctionnement normal du service public, et la demande formée à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
Le surplus du montant réclamé, soit 153.987,63 €, correspond à un récapitulatif de factures réglées par la commune, validé par le maire et le responsable du centre des finances publiques.
Cette liste comporte diverses factures identifiées sous l’appellation « SAFE ZONE », « COLAS », « DALKIA » et « BIANCHI », dont aucun élément ne permet de déterminer à quoi elles correspondent ni si les montants engagés ont un quelconque lien avec le glissement survenu. La demande formée au titre de ces factures se heurte donc à des contestations sérieuses et ces montants ne seront pas retenus.
Il en est de même pour les sommes correspondant à des frais de commissaire de justice et d’avocat, la commune ne s’étant prévalue d’aucun procès-verbal de constat dans le cadre de la présente instance et les frais d’avocat, même s’ils sont en rapport avec la présente instance, étant en tout état de cause pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sommes réclamées au titre des deux interventions de la société GEOLITHE (1.512 € et 1.108,80 €) sont incontestablement en lien avec le sinistre intervenu et les deux rapports établis par cette dernière sont versés aux débats. Elle ne sont donc pas sérieusement contestables.
Ce récapitulatif établit de même que la commune a réglé la somme de 57.084 € TTC à la société POLITI, correspondant au devis en date du 27 mars 2025, au titre de l’aménagement du chemin privé ouvert aux riverains pendant la période de fermeture du, [Adresse 4], afin de le rendre carrossable. Cette dépense est incontestablement en lien avec le sinistre survenu et, contrairement à ce que soutient Monsieur, [C], [X], le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Maître, [Z], commissaire de justice, démontre que ce chemin a effectivement fait l’objet de travaux récents et notamment de la mise en place d’un revêtement récent en béton sur toute une partie du chemin, parfaitement visible et qui contraste de toute évidence avec les aménagements plus anciens.
Monsieur, [C], [X] sera en conséquence condamné à verser à la commune de, [Localité 1] la somme provisionnelle de 59.704,80 € (soit 1.512 € + 1.108,80 € + 57.084 €) au titre de la réparation du dommage subi à la suite du glissement de terrain imputable au requis.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [C], [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de, [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile que, si le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par exception, il ne peut pas le faire lorsqu’il statue en référé.
La demande de Monsieur, [C], [X] tendant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sera en conséquence rejetée et il lui appartiendra, en cas d’appel, de solliciter éventuellement auprès du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 1253 du code civil, 835 alinéa 2 et 514-1 du code de procédure civile,
Déclare la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Monsieur, [C], [X] à payer à la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, une provision de 59.704,80 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du trouble anormal du voisinage résultant des travaux de terrassement entrepris par le requis ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes provisionnelles formées par la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice ;
Condamne Monsieur, [C], [X] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [C], [X] à payer à la commune de, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur, [C], [X] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente ordonnance de référé.
Le greffier Le juge des référés
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