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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2026, n° 25/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
Minute n°
Société ADOMA c/ [Y]
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/03640 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMK
— Exécutoire le :
à Me SABATIE [I]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [P] [Y]
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me MALDONADO-RUIZ Mélanie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président,juge des contentieux de la aprotection au tribunal judiciaire de Nice,assisté des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 02 avril 2015, La Sté ADOMA a attribué à M. [P] [Y] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des redevances étant demeurées impayées, La Sté ADOMA a, par acte extra-judiciaire du 19 juin 2025 mis en demeure M. [P] [Y] de payer la somme de 1.907,41 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 24 juillet 2025, La Sté ADOMA a fait assigner en référé M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa créance à la somme en principal de 2.353,40 €, arrêtée au 21 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience :
. La Sté ADOMA a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [P] [Y] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté ADOMA auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté ADOMA.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Sur les demandes principales
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 02 avril 2015 contient une clause résolutoire.
La Sté ADOMA justifie avoir adressé à M. [P] [Y], par acte extra-judiciaire du 19 juin 2025, une mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.907,41 € au titre de redevances impayées dans un délai de 8 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement dans ledit délai la clause résolutoire serait acquise.
Aussi, la mise en demeure du 19 juin 2025 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 19 juillet 2025.
La Sté ADOMA a produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [P] [Y] reste devoir la somme de 2.353,40 €, arrêtée au 21 juillet 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [P] [Y] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 2.353,40 €, arrêtée au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.907,41 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
M. [P] [Y] étant sans droit ni titre depuis 20 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [P] [Y] sera dès lors également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période allant du 20 juillet 2025 au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dus être payees si le bail s’était poursuivi.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du déséquilibre des forces financières en présence, l’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
*
La Sté ADOMA sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 02 avril 2015 conclu entre La Sté ADOMA et M. [P] [Y] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ont été réunies 19 juillet 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La Sté ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [P] [Y] à verser à La Sté ADOMA la somme provisionnelle de 2.353,40, arrêtée au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 1.907,41 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS M. [P] [Y] à verser La Sté ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS M. [P] [Y] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS La Sté ADOMA du surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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