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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PQ
Minute : 26/312
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT LOGIEST
C/
[Z] [U]
[K] [U]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe , par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT LOGIEST, demeurant 15 Sente à My – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [U], demeurant 181 Avenue du Général Leclerc – IMMEUBLE LECLERC 181- Esc 01, étage 05, Appart 51 – 54000 NANCY, non comparante
Monsieur [K] [U], demeurant 181 Avenue du Général Leclerc – IMMEUBLE LECLERC 181- Esc 01, étage 05, Appart 51 – 54000 NANCY, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, la société VIVEST a donné à bail à Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [U] un appartement à usage d’habitation de type F4 situé au 46 avenue Jean Mermoz à FAMECK (57290), moyennant un loyer mensuel de 334,85 € outre la somme de 117,80 € à titre de provisions sur charges, 8,39 € au titre de l’accord collectif multiservice et 50,13 € au titre du forfait eau froide.
Par courrier en date du 31 août 2024, les locataires ont notifié leur congé au bailleur. La société VIVEST en a accusé réception le 9 octobre 2024, fixant la date de la résiliation du bail au 9 novembre 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 5 novembre 2024.
Après le départ des locataires, un décompte définitif a été arrêté par la bailleresse à la somme de 2 620,88 €.
Par courrier daté du 16 décembre 224, la société VIVEST a mis en demeure les défendeurs de lui régler cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été engagée par la société demanderesse, mais a donné lieu à un constat de carence le 4 juin 2025, les défendeurs ne s’étant pas présentés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2025, la société VIVEST a fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, de :
— DIRE ET JUGER les demandes de la société VIVEST recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 2 620,85 € ;
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt a taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. La société VIVEST se réfère à ses écritures et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 2 734,37 € au 9 février 2026.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents ni représentés
.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
La société VIVEST justifie avoir tenté une résolution amiable du litige par le biais d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, laquelle s’est soldée par un procès-verbal de carence le 4 juin 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la demanderesse sollicite de condamner solidairement les défendeurs à la somme de 2 734,37 € au titre notamment des charges et loyers impayés, comprenant une somme de 401,18 € au titre des réparations locatives.
Toutefois, il s’évince de l’état des lieux de sortie, qu’un “état des lieux entrant” a été établi le 22 avril 2022 à 13h30, étant relevé que ce document n’est pas versé aux débats.
Dès lors, qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, ne permettant ainsi pas de connaître l’état du logement au moment de l’entrée des locataires dans les lieux et ainsi de démontrer l’existence d’éventuelles dégradations commises par ces derniers, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives.
S’agissant du surplus, les défendeurs non comparants à l’audiennce, n’apportant de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ils seront condamnés au paiement de la somme de 2 333,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société VIVEST recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [Z] [U] à payer à la société VIVEST la somme de 2 333,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [Z] [U] à payer à la société VIVEST la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avrl 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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