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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6P
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6P
Par assignation du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Creatis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [K] [U], portant sur 89 541,27 €, avec intérêts au taux nominal de 5,18 % l’an à compter du 20 décembre 2024, dont une indemnité de résiliation de 6632,69 €, avec capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 11 août 2019, par M. [U], qui portait sur 100 000 €, remboursable en 144 mensualités consécutives de 1026,45 € au taux nominal de 5,18 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°6), que le débiteur a reçu 100 000 € depuis l’origine, qu’il doit 14 654,40 € d’intérêts et 3366,49 € au titre de l’assurance, soit un total de 81 048,13 €, compte tenu des règlements de 36 972,76 € d’ores et déjà effectués.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 6632,69 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [U] est condamné à payer 81 049,13 €, à la société Creatis, au titre du solde de crédit de 100 000 €, conclu le 11 août 2019, outre intérêts au taux de 5,18 % l’an, à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer 81 049,13 € à la société Creatis, au titre du solde du crédit de 100 000 €, conclu le 11 août 2019, avec intérêts au taux de 5,18 % l’an à compter du 20 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Creatis de ses autres demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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