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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, OYAT ASSURANCES, CAF DE LA [ Localité 17 ], TRESORERIE ST ETIENNE [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03414 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3NB
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 7] [Localité 21] [Adresse 13] [Localité 1]
représenté par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 14]
comparante,
TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 20] – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE [12], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [18], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
OYAT ASSURANCES, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant Chez Filaction – Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [G] [H], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 juin 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH HABITAT ET METROPOLE a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 8 juillet 2025,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, l’OPH HABITAT ET METROPOLE s’est opposé à la décision de la commission.
L’OPH HABITAT ET METROPOLE a soutenu notamment :
qu’il n’y a pas lieu de rétablir personnellement Madame [H]. Un plan d’apurement des dettes peut être mis en place. En effet, la situation professionnelle de Madame [H] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu d’une part de son âge, et d’autre part de la profession de cuisinière qu’elle exerce et qui est recherchée. Un retour à meilleure fortune peut être espéré. que les dépenses de chauffage sur lesquelles la commission de surendettement s’est basée pour évaluer les charges de Madame [H] sont inexactes. Cette dépense s’élèverait à hauteur de 66,30 € par mois. que Madame [H], par suite d’une procédure d’expulsion, a quitté le logement loué par l’OPH HABITAT ET METROPOLE.
À l’audience, Madame [H] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Madame [H] a soutenu notamment :
qu’ayant quitté son logement en juillet 2025, elle est retournée provisoirement chez sa mère ou elle vit actuellement. Une recherche d’un nouveau logement personnel est en cours. qu’elle est divorcée. Elle a un fils de 13 ans dont elle a la garde exclusive. Depuis le divorce, elle n’a jamais reçu de pension alimentaire. Elle perçoit l’allocation de soutien familial.qu’au cours des mois d’août à septembre, elle a travaillé en intérim. Elle percevait également l’allocation de solidarité spécifique pendant cette période.
qu’à l’origine, elle était chef de cuisine. A la suite de problèmes d’épaule, elle a entamé une réorientation professionnelle vers le métier de chauffeur de bus. Cette formation n’ayant pas abouti, elle s’est retournée vers les métiers de la restauration. Elle a été embauchée le 27 octobre 2025 en tant que second de cuisine. Cet emploi est aujourd’hui gage de stabilité pour elle puisque la période d’essai est terminée. Son salaire actuel est de 1650,00 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. [16] ainsi que [22] ont, par courrier, actualisé leurs créances, [15] s’en remettant à notre décision.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH HABITAT ET METROPOLE a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 8 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [G] [H] est la suivante :
date de naissance : 10/04/1987divorcéeenfant(s) à charge : 1 âgé de 13 ans. Salariée, Cuisinière.
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1650,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1650,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 167,00 € ;forfait de base : 853,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 163,00 € ;impôts : 0,00 €forfait logement (hors chauffage): 250,00 € ; l’hébergement gratuit chez sa mère n’étant qu’une solution provisoire autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 483,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
Sur le plan des ressources de Madame [G] [H], il convient d’exclure du calcul la pension alimentaire puisqu’elle ne l’a jamais perçu depuis son divorce. En outre, Madame a indiqué à l’audience percevoir l’allocation de soutien familial ([11]). Cependant, le montant de cette aide n’est pas connu. Il n’est en conséquence, pas pris en compte.
Sur le plan des charges, il convient de rappeler que Madame [G] [H] loge chez sa maman. En ce sens, elle ne paye plus de loyer. En revanche, en matière d’hébergement, il est d’usage de participer aux charges courantes du domicile. En conséquence, il est nécessaire d’inclure un forfait habitation et un forfait chauffage dans les charges de Madame [G] [H].
L’endettement de Madame [G] [H] s’élève au total à la somme de 22 658,59 €.
Il résulte de cette analyse que Madame [G] [H] dispose d’une capacité contributive de 217,00 € compte tenu de cette capacité de remboursement, Il n’y a pas lieu d’ordonner le rétablissement personnel de Madame [G] [H]
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [G] [H] conformément à l’article L. 741-6 dernier alinéa du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours fait par l’OPH HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE la procédure de surendettement concernant Madame [G] [H] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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