Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de la résidence FLORALIES c/ S.A.S. SOGEA CARONI, S.A. SMA en qualité d'assureur de la SOGEA CARONI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence FLORALIES, pris en la personne de son syndic la société EQUAN’IMM
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA en qualité d’assureur de la SOGEA CARONI
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA en qualité d’assureur de la résidence FLORALIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LAGATIE lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 12], située [Adresse 10] à [Localité 14] (59) est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, ayant pour syndic en exercice la SAS Equan’imm.
L’immeuble a été édifié par la société Vilogia et sa livraison a été effectuée suivant procès-verbal de réception le 15 mai 2015.
Exposant avoir constaté en septembre 2023, la survenance d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de la résidence, la cage d’escalier, la cage ascenseur et plusieurs emplacements de parking et avoir contesté l’indemnisation proposée par l’assureur la SA SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la SAS Equan’imm ont par actes du 10 et 12 février 2025, fait assigner la SAS Sogea Caroni et son assureur responsabilité civile décennale la SA SMA et la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [Adresse 12] pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 3 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la SAS Equan’imm, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA SMA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Sogea Caroni, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [Adresse 12] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA SMA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Sogea Caroni formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise dommage-ouvrage du 12 décembre 2023 réalisé par M. [V] [G], expert (pièce n°6) et le procès-verbal de constat du 14 juin 2024 réalisé par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 13] (59) (pièce n°7), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel; est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 5 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] pris en la personne de son syndic, la SAS Equan’imm, aux dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Location ·
- Luxembourg ·
- Entreprise ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Pot catalytique ·
- Combustion ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Frais hospitaliers ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Renouvellement ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Vices ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Jugement
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.