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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 20 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7G7
Minute N° : 25/00277
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Art L.421-1 du Code des Assurances), personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 5].
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau d’Aix en Provence, par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
domicilié : chez Chez Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 16 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a été reconnu responsable d’un accident de la circulation intervenu le 26 mai 2022 pour des faits de conduite sans assurance et délit de fuite et a été condamné, sur intérêts civils, à payer à la société BERTO la somme de 8669,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à l’un des véhicules de fonction de ladite société.
Sur expertise du 23 novembre 2022 la compagnie d’assurance de la société BERTO, la compagnie AERAS assurance, a sollicité auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, (ci-après « le FGAO ») la prise en charge du préjudice subi par son client.
Le 14 mai 2025, le FGAO a procédé au versement de la somme de 7.224,56 euros correspondant au montant hors taxe total du préjudice matériel de la société BERTO tel que résultant de l’expertise produite à la demande de la compagnie AERAS assurance.
Suivant lettre recommandée en date du 02 août 2024, le FGAO a mis en demeure Monsieur [X] [B] d’avoir a lui régler cette somme.
Par acte délivré le 20 janvier 2025, le FGAO a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon en paiement.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 pour communication de pièces.
A l’audience de plaidoiries, le 18 mars 2025, le FGAO valablement représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et demande au tribunal de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 7224,56 euros, outre la condamnation de ce dernier à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, le FGAO, se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, outre les articles L.211-3, L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances, expose que Monsieur [X] [B] a été reconnu responsable du préjudice subi par la société BERTO. Il souligne qu’en application des dispositions précitées, il ne revient pas au FGAO d’assumer définitivement la prise en charge des préjudices en résultant, ce dernier étant subrogé dans les droits du créancier. Il est relevé que le droit à paiement détenu par le FGAO à l’encontre de Monsieur [X] [B] est indubitable dès lors que la décision prononçant sa condamnation est définitive, compte tenu du certificat de non appel produit, et compte tenu de ce que Monsieur [X] [B] n’a pas fait usage de son droit d’opposition dans le délai imparti, (à savoir trois mois) à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 02 août 2024.
Monsieur [X] [B] ne s’est pas fait présenté et n’a pas comparu.
MOTIVATION
Monsieur [X] [B] n’étant ni représenté ni comparant et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé.
Sur la demande en paiement du FGAO
Les articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d’ordre public, fondent le droit de recours que détiennent les tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage en raison de leur implication dans un accident de la circulation.
Plus particulièrement, en droit des assurances, l’article L.421-1 du Code des assurances indique que le FGAO doit indemniser les victimes des accidents de la circulation intervenu en France, lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré.
Toutefois, en application de l’article L.421-3 du même code, le fond de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fond de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. La loi précise que cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou ses ayants droits.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.421-16 du Code des assurances : « sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités, lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2e de l’article R.421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds de garantie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Enfin, l’article R.421-18, 2e du Code des assurances précise que « les dispositions des articles R.421-13 à R.421-16 sont applicables à l’indemnisation des dommages matériels ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale versées au débat tel le compte rendu d’infraction initial et le dépôt de plainte de la victime ainsi que le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon intervenu le 16 janvier 2023 que Monsieur [X] [B] est impliqué dans un accident de la circulation survenu le 26 mai 2022 à Avignon, sur le territoire national, ayant causé un préjudice matériel à la société BERTO, alors que lui-même n’était pas assuré.
Le FGAO produit également un certificat de non appel, daté du 19 octobre 2023, attestant le caractère définitif de cette décision.
En outre, l’expertise sollicitée par la compagnie d’assurance de la société BERTO permet d’objectiver le préjudice résultant de cet accident.
Il est en effet relevé que l’arrière du véhicule de fonction appartenant à la société BERTO a été gravement endommagé, ce dernier devant faire l’objet de réparations pour un montant total de 7.224,56 euros.
Il résulte des extraits de correspondances produits par le FGAO qu’une transaction est intervenue entre la compagnie d’assurance de la société BERTO et le FGAO, selon laquelle le FGAO a procédé au versement de la somme du montant des réparations hors taxe à intervenir auprès de la compagnie AERAS.
Le FGAO justifie également par un extrait de sa comptabilité que cette somme a été intégralement versée le 14 mai 2024.
Dès lors, le FGAO est fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la personne responsable de l’accident.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 août 2024, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, le FGAO a mis en demeure Monsieur [X] [B] d’avoir a lui rembourser cette somme en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de ce courrier pour contester devant le tribunal judiciaire d’Avignon les sommes réclamées. Ce courrier mentionne également les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances.
Il s’ensuit que le responsable a reçu une information suffisante pour exercer son droit à contestation.
Or, Monsieur [X] [B] n’a exercé aucun recours dans le délai sus indiqué, et la transaction conclue lui est donc opposable.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à verser au FGAO la somme de 7.224,56 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 06 août 2024, date de la présentation de la mise en demeure, conformément à l’article R.421-16 du Code des assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [B], condamné aux dépens, devra payer au FGAO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 7.224,56 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat exerçant à Titre Temporaire et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Juge
Le Greffier
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