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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05393 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 octobre 2024 et prenant effet le même jour, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [Y] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 459,44 euros, hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 459,44 euros.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 5 août 2025 à Monsieur [Y] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 1 229,01 €.
Par lettre simple en date du 5 mai 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Monsieur [Y] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [H] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :2 177,76 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 30 septembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 17 novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [H], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Il a été offert aux parties, et notamment au demandeur, de produire dans le cadre d’une note en délibéré les pièces au soutien de ses demandes. Le dossier de plaidoirie a été adressé dans le délai imparti et la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a actualisé sa créance à la somme de 4 059,23 euros, arrêtée au 11 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [Y] [H] le 5 août 2025 pour un arriéré de loyers de 1 229,01 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Y] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 septembre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Y] [H] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [H] et de dire que faute pour Monsieur [Y] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES verse aux débats un décompte, arrêté au 11 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 059,23 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, et après déduction des frais de procédure.
Il convient toutefois de déduire également de ce montant les sommes facturées au titre des frais de rejet, lesquelles ne sont pas justifiées, soit la somme totale de 5,13 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 4 054,10 € échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [H] à verser cette indemnité à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [H].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 octobre 2024 entre Monsieur [Y] [H] et la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, concernant le bien sis [Adresse 4] – [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 4 054,10 €, arrêtée au 11 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [H] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [Y] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [H] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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