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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFFF
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.C.I. [11]
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°[N° SIREN/SIRET 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, Madame [K] et Monsieur [L] ont constitué la SCI [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE le 12 mai 2014.
Madame [K] a notifié, par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, à la société et à son associé, sa volonté de se retirer de la SCI [11].
Il est constant qu’à l’issue du délai de 15 jours laissé aux associés par les statuts, Madame [K] n’a été destinataire d’aucune proposition de rachat de ses parts sociales.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] a tenté d’obtenir une proposition chiffrée par mails en date des 7 avril, 4 mai, 22 juin, 6 juillet et 28 août, et par courrier officiel au conseil de la société en date du 23 octobre 2023.
Par actes des 26 et 27 février 2024, Madame [K] a attrait la SCI [11] et Monsieur [L], ès qualités d’associé de la SCI, devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [K] demande, au visa des articles 1134 et 1869 du Code civil,de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
— AUTORISER son retrait de la société SCI [11] ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de la société [11], conformément à l’article 1843-4 du Code civil ;
— CONDAMNER la société [11] à supporter l’intégralité des frais d’expertise;
À défaut, ORDONNER le partage des frais d’expertise entre les parties ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société SCI [11] et Monsieur [G] [L] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice;
— CONDAMNER in solidum la société SCI [11] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER in solidum la société [11] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la SCI [11] et Monsieur [L] ont sollicité :
— JUGER qu’ils s’en rapportent à justice, s’agissant de la demande de Madame [K] tendant à la désignation d’un expert aux fins de valorisation des parts de la société SCI [11],
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande tendant à leur prise en charge in solidum, des émoluments visés à l’article A444-32 du Code de commerce,
— CONDAMNER Madame [K] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
Par note par RPVA du 9 décembre 2025, les parties ont été invitées à faire des observations sur le fait que, conformément à l’article 1843-4 du Code civil, le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour désigner l’expert chargé de fixer les conditions de prix d’une cession de droit sociaux d’un associé, à défaut d’accord des parties.
Par note par RPVA du 18 décembre 2025, Madame [H] [K] a demandé au Tribunal Judiciaire de Saint Etienne de se déclarer matériellement incompétent pour procéder à la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur de ses parts sociales au sein de la SCI [11] au profit du président du Tribunal judiciaire de Saint Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS,
L’article 1134 du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1869 du Code civil dispose :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Il en résulte notamment que :
— l’associé d’une société civile est fondé à demander son retrait, et à percevoir, en contrepartie, le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, dès lors qu’il justifie de « justes motifs » au fondement de sa demande ;
— ces justes motifs peuvent, notamment, résider dans le caractère particulièrement conflictuel des relations entre les associés et dans l’absence d’accomplissement des actes de gestion, qui pourraient engendrer un risque de paralysie de la société et traduire une perte de l’affectio societatis.
1- Sur justes motifs du retrait
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— conformément à l’article 13 des statuts, Madame [K] a préalablement notifié, par courrier du 7 avril 2023, à son associé, sa volonté de se retirer de la société;
— à compter de cette notification, les autres associés disposaient d’un délai de 15 jours pour proposer un prix pour le rachat des parts sociales détenues par Madame [K] ;
— à ce jour, et malgré six relances, il n’est pas démontré que Madame [K] a été destinataire d’une proposition chiffrée ;
— les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 n’ont été établis que le 1er août 2023 et approuvés par assemblées générales du 28 septembre 2023 ;
— il est constant que, depuis leur séparation en 2020, les relations entre Madame et Monsieur [L] se sont dégradées de telle sorte que la communication est, aujourd’hui, rompue ;
— une procédure de divorce est, par ailleurs, en cours ;
— Monsieur [L] a écrit à Madame [K] que ce n’était pas « elle qui gérait les entreprises » et l’a priée de « rester à sa place et d’arrêter son petit manège ».
Il en résulte que la SCI [11] ne peut plus fonctionner normalement et risque d’être paralysée, sachant que l’objet social de la SCI [11] est « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tout immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] ».
Par conséquent, compte tenu de la disparition de l’affectio societatis et de la mésentente grave et persistante entre les associés, il convient de constater que Madame [K] justifie de justes motifs au sens de l’article 1869 du Code civil, et qu’elle est fondée à demander que soit autorisé son retrait de la SCI [11].
2- Sur la demande d’ expertise
Selon l’article 1843-4 du Code Civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour procéder à la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des parts sociales de Madame [K] au sein de la SCI [11] et d’inviter les parties à saisir le président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond.
3- Sur les autres demandes
Par ailleurs, Madame [H] [K] demande de « CONDAMNER in solidum la société SCI [11] et Monsieur [G] [L] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ».
Or, en l’état, cette demande est prématurée.
Par ailleurs, il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE le retrait de Madame [H] [K] de la société SCI [11] ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour procéder à la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des parts sociales de Madame [K] au sein de la SCI [11] et invite les parties à saisir le président du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond
ORDONNE le partage des frais d’expertise par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum la société [11] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
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