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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTCA
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Béatrice PEREZ
— Me Florian GROBON
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [U] [P]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé MARCHAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège ETI
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P], employé par la SAS [1] en qualité de technicien suivant contrat de travail en date du 1er février 2017, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2019 alors qu’il procédait au tronçonnage à la disqueuse de l’axe d’un pilonneur de carotteuse routière. La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le jour-même indique que les poussières du disque de tronçonnage se sont embrasées, transmettant le feu aux vêtements de la victime et lui occasionnant des brûlures au torse et au visage, et le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur [Q] (Centre des brûlés de l’hôpital [U] de [Localité 4]) décrit des « brûlures profondes au niveau du visage, du cou, du tronc ».
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et l’état de Monsieur [U] [P] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été reconnu.
Monsieur [U] [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 2 décembre 2021.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a déclaré la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité, d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, commis le 17 septembre 2019 à l’encontre de Monsieur [U] [P].
Par courrier en date du 28 octobre 2022, Monsieur [U] [P] a saisi la CPAM du Rhône d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’employeur ayant refusé la conciliation proposée par la CPAM du Rhône, celle-ci a informé Monsieur [U] [P], par courrier en date du 9 janvier 2023, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Par arrêt du 5 avril 2023, la Cour d’Appel de Lyon a confirmé le jugement du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions, pénales et civiles.
Par requête adressée le 2 mai 2023, Monsieur [U] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’il soit statué sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 17 décembre 2019, avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [U] [P] le 17 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
— Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Monsieur [U] [P] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la SAS [1] ;
— Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l’expertise médicale de Monsieur [U] [P] ;
— Désigné à cette fin le Docteur [L] [G] ;
— Désigné la Présidente du Pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
— Alloué à Monsieur [U] [P] une provision de 7.000 (sept mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provision dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
— Condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du Pôle social ;
— Réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport définitif le 8 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025, renvoyée à celle du 26 juin 2025, puis du 27 novembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
« Fixer son préjudice corporel comme suit :
— Frais divers : 11.269,42 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.756 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 10.339,77 euros ;
— Souffrances physiques et morales : 50.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros ;
— Préjudice esthétique définitif : 15.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 55.413,50 euros.
TOTAL : 176.778,69 euros.
« Lui allouer la somme de 176.778,69 euros en réparation de son préjudice corporel, dont il sera déduit les provisions perçues ;
« Dire que la CPAM du Rhône fera l’avance des fonds ;
« Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
« Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
« Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers ;
« Juger que l’indemnisation servie à Monsieur [U] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra pas dépasser la somme de 8.072,50 euros ;
« Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne ; à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation servie au titre de l’assistance tierce personne à une somme ne pouvant pas dépasser 7.348,05 euros ;
« Juger que l’indemnisation servie à Monsieur [U] [P] au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser la somme de 20.000 euros ;
« Juger que l’indemnisation servie à Monsieur [U] [P] au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait dépasser la somme de 10.000 euros ;
« Juger que l’indemnisation servie à Monsieur [U] [P] au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait dépasser la somme de 4.000 euros ;
« Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation servie à Monsieur [U] [P] au titre du préjudice d’agrément ne pourra pas dépasser la somme de 2.000 euros ;
« Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; retenir l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de 7% du Docteur [G] permettant une indemnisation ne pouvant pas dépasser la somme de 10.920 euros au titre de ce poste de préjudice ;
« Débouter Monsieur [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, ramener la somme à une plus juste proportion sans que celle-ci ne dépasse 800 euros ;
« Débouter Monsieur [U] [P] et la CPAM du surplus de leurs demandes.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux attribués à Monsieur [U] [P] et demande au tribunal de dire et juger, en application des dispositions de l’article L.452-2, L.452-3-1 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, comme suit :
— Les sommes versées au titre de la majoration de la rente,
— Les sommes versées au titre des préjudices reconnus par le tribunal, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de cette expertise et de son complément.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [G]
Il ressort du rapport d’expertise élaboré par le Docteur [G] le 8 novembre 2024 les éléments suivants :
« Il s’agit d’un homme âgé de 55 ans à l’époque des faits, sans antécédents médicaux directs avec la mission, qui a présenté sur son lieu de travail une brûlure ayant nécessité une prise en charge chirurgicale à deux reprises et des soins infirmiers et de kinésithérapie avec des soins infirmiers qui se sont terminés à l’été 2020 et des soins de kinésithérapie qui ont été poursuivis ensuite jusqu’en octobre 2021. Cette prise en charge médicale et paramédicale a nécessité deux anesthésies générales, une hospitalisation qui va durer pratiquement 2 mois.
L’examen clinique que nous avons réalisé ce jour recueillant l’ensemble des cicatrices est à relier aux faits qui ont été décrits le 17 décembre 2019. Nous n’avons pas mis en évidence d’état antérieur ou de prédisposition pouvant être en lien avec la mission compte tenu des dossiers qui nous ont été transmis. Nous notons qu’une partie du dossier médical n’était pas exploitable car rédigé de façon manuscrite.
…
Le jour de l’expertise, on peut constater des séquelles cutanées essentiellement avec des cicatrices chéloïdes plus marquées au niveau thoracique et dans la partie supérieure et au niveau de la base du cou, qui apparaissent majorées lors de certains mouvements en position debout et notamment de l’élévation des deux bras et de la rotation de la tête, notamment à droite.
…
Sur le plan cutané, le jour de l’expertise, nous n’avons pas d’élément pouvant laisser entendre que les cicatrices puissent se modifier ".
Concernant les doléances de la victime : " au niveau de sa santé, il se plaint en fin de journée lorsqu’il se couche, d’avoir du mal à respirer. D’autre part, il nous dit que lorsqu’il tourne la tête à droite, il se sent limité en fin de course de rotation. Par ailleurs, il nous décrit, lorsqu’il y a des températures extrêmes, très froid ou très chaud, une sensation de prurit au niveau du thorax.
Il est fait mention également, sur intervention de son assistant technique, de douleurs au niveau de l’épaule droite, de temps en temps, nous dit-il ".
« Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [P]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le Conseil constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de réclamer devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
I- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice correspond à la gêne occasionnée dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie. La réparation de ce préjudice n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] évalue le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur la période du 17/12/2019 au 08/02/2020 (hospitalisations à l’Hôpital [U] puis en Centre de soins et de rééducation) ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (65%) sur la période du 09/02/2020 au 30/06/2020 (retour à domicile avec des soins infirmiers, quotidiens initialement) ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (45%) sur la période du 01/07/2020 au 21/05/2021 (soins en kinésithérapie et port d’un conformateur durant la journée) ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) sur la période du 22/05/2021 au 28/10/2021 (soins en kinésithérapie espacés jusqu’à la veille de la consolidation).
Les parties sont en accord sur les périodes retenues et sur ces taux, mais divergent quant à la base indemnitaire à retenir pour la liquidation de ce préjudice :
Monsieur [U] [P] retient la somme de 9.756 euros sur une base indemnitaire de 30 euros par jour, tandis que la SAS [1] retient la somme de 8.072,50 euros sur une base indemnitaire de 25 euros par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires tels que relatés par l’expert, qui ont été pratiqués sur une période approximative de deux ans et qui ne sont pas contestés des parties, il convient de dire que Monsieur [U] [P] a subi une gêne sérieuse dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire, conduisant aux calculs suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total (100%) : 54 jours (du 17/12/2019 au 08/02/2020) x 30 = 1.620 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (65%) : 143 jours (du 09/02/2020 au 30/06/2020) x 30 x 0,65 = 2.788,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (45%) : 325 jours (du 01/07/2020 au 21/05/202) x 30 x 0,45 = 4.387,50 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) : 160 jours (du 22/05/2021 au 28/10/2021 – veille de la consolidation) x 30 x 0,20 = 960 euros.
Soit un total de 9.756 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 9.756 euros à Monsieur [U] [P] sur ce poste de préjudice.
2- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] évalue les souffrances endurées par Monsieur [U] [P] à 5/7 (cinq sur sept) et précise que celles-ci prennent en compte une hospitalisation prolongée avec deux anesthésies générales, des soins quotidiens cutanés ayant nécessité des antalgiques de pallier III, un retentissement psychique qui a donné lieu à une évaluation psychiatrique sans traitement prescrit et pas de suivi par la suite.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de ce préjudice et la SAS [1] retient la somme maximale de 20.000 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [P] rappelle les circonstances de l’accident dont il a été victime : après avoir constaté que des étincelles avaient déclenché le feu sur ses vêtements, il a instinctivement tenté de l’éteindre avec ses mains alors qu’il ne portait pas de gants ; s’est ensuite rendu vers un point d’eau lorsque ses collègues sont intervenus pour lui arracher le maillot enflammé et l’ont laissé en l’état, durant de longues minutes dans l’attente des services de secours. Il a été constaté par les médecins qu’il s’était débarrassé trop tardivement de son maillot et que la brûlure n’avait pas été refroidie. Dès lors, le refroidissement ne lui ayant pas été prodigué, il a supporté de vives douleurs localisées sur la face antérieure du tronc, la face antérieure du cou et le visage. Il indique que les spécialistes certifient que les douleurs provoquées par les brûlures sont parmi les plus intenses que l’on puisse rencontrer et a fortiori en présence de brûlures graves. Il affirme qu’au-delà de la souffrance physique et psychique liée à la gravité de ces brûlures, c’est l’intensité du parcours de soins, particulièrement éprouvant, qui inflige des douleurs considérables. A ce titre, il expose avoir été hospitalisé du 17/12/2019 au 02/01/2020 pour y subir deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, dont l’une a eu pour objet une excision de greffe de peau, il a ensuite été transféré au Centre Médical de l’Argentière du 02/01/2020 au 08/02/2020 pour s’engager dans un parcours thérapeutique lourd, rythmé par des séances de kinésithérapie quotidiennes et des soins de cicatrisation, lesquels génèrent des douleurs physiques intenses ; puis il a été contraint au port de vêtements compressifs et d’un conformateur cervical, lequel s’avère particulièrement désagréable voire douloureux et ce, d’autant plus que le port 23 heures sur 24 heures de compressifs a été poursuivi sur une période extrêmement longue de 18 mois et de 8 mois s’agissant du conformateur facial ; il a aussi été contraint de poursuivre des séances de kinésithérapie pour une période de 21 mois. Il précise que des répercussions psychologiques sont relevées par le psychiatre l’ayant examiné. Enfin, il s’appuie sur la jurisprudence ayant alloué des sommes comprises entre 40.000 et 60.000 à des victimes de brûlures dont les souffrances endurées avaient été évaluées entre 4,5 et 5.5/7.
En réplique, la SAS [1] expose que les juridictions jugent que lorsque l’évaluation est fixée à 5/7, l’indemnisation afférente ne peut pas dépasser 35.000 euros et qu’à titre de comparaison, elles octroient la somme élevée de 45.000 euros lorsque l’évaluation atteint 6/7, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de préciser que les graves brulures subies par Monsieur [U] [P] sont d’une gravité moindre que celles évoquées à titre de comparaison par les décisions de justice dont il se prévaut.
Ainsi, compte tenu du coefficient retenu par l’expert, de la nature et de l’importance des blessures (lésions de brûlures sur 10% de surface corporelle et cicatrices chéloïdes), des circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident, et de l’ensemble des souffrances tant physiques que morales éprouvées par le requérant en lien avec ses blessures qui ont nécessité une prise en charge hospitalière, une greffe de peau, de nombreux soins post-opératoires (kinésithérapie, port de vêtements compressifs et d’un conformateur cervical, soins infirmiers), ainsi qu’une prise d’antalgiques, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 38 000 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 38.000 euros à Monsieur [U] [P] au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire tend à indemniser l’altération de l’apparence physique que la victime peut subir pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 (quatre sur sept) : « on retiendra un préjudice esthétique temporaire qui va regrouper l’aspect de port de vêtements compressifs et du conformateur et la gêne occasionnée dans le regard de l’autre ».
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de ce préjudice. Il expose que consécutivement à l’accident et avant la cicatrisation des blessures, les zones brûlées étaient « à vif », soit rougeâtres, inflammatoires et particulièrement visibles. Il soutient par ailleurs que les brûlures étaient étendues sur près de 15% de sa surface corporelle totale ; et que postérieurement à la cicatrisation, il a été tenu au port de vêtements compressifs pendant 18 mois, ainsi que d’un conformateur facial pendant 8 mois, ce qui a considérablement altéré son apparence physique et nui à la perception de sa propre image.
En réplique, la SAS [1] retient la somme maximale de 10.000 euros, en référence au Barème MORNET.
Dès lors, en considération des conclusions expertales et de l’altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [U] [P], caractérisée par le port nécessaire et prolongé de vêtements compressifs et d’un conformateur ainsi que par la présence de brûlures sur les deux tiers de la face antérieure du tronc, sur la face antérieure du cou et une partie du visage et des cicatrices en résultant, il conviendra de lui allouer la somme de 10.000 euros.
B- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Suite à deux arrêts prononcés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente ou l’indemnité en capital et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% (sept pour cent). Il précise : " Pour déterminer le DPF, il faut prendre en compte les trois éléments à savoir l’atteinte permanente physique et/ou sensorielle, mentale ou psychique, une éventuelle douleur chronique rapportée que ce soit sur le plan somatique ou psychique, et une atteinte de la qualité de vie.
Sur les éléments rapportés ce jour et compte tenu de l’examen clinique que nous avons réalisé, sur le plan de l’examen clinique, on peut retenir, sur le plan fonctionnel, une atteinte fonctionnelle de l’épaule droite qui selon nous n’est pas en lien direct et certain avec la brûlure, mais qui relève plutôt d’un élément rhumatologique qui n’a pas pour l’instant été exploré, mais qui n’est pas en lien direct avec la brûlure et qui d’ailleurs n’a été décrit à aucun moment dans la prise en charge.
On va donc retenir, sur le plan de la fonction une limitation modérée dans certains mouvements de la tête, dans certaines postures en l’occurrence debout, des difficultés rapportées pour respirer en fin de journée, qui n’ont pas été explorées. A noter que sur cet élément-là et sur notre interrogation, il n’y a jamais eu recours à un avis ORL ou autre et nous n’avons pas d’élément des consultations que l’intéressé aurait pu avoir avec son médecin traitant ou même en suivi hospitalier, pouvant signifier qu’il y avait une gêne respiratoire.
On a une perte de qualité de vie qui a été rapportée dans la vie de tous les jours avec le fait de ne plus pouvoir partir en vacances avec ses amis car il ne souhaite pas s’exposer au soleil.
On retiendra comme DFP sur l’ensemble de ces composantes et compte tenu des éléments qui nous ont été adressés un taux que l’on évalue à 7% le jour de l’expertise. Ce taux implique, conformément au Barème Droit Commun utilisé, les troubles de la thermorégulation rapportés par le patient, présents lors des températures extrêmes et également le prurit rapporté également paroxystique ".
Dans le cadre d’une observation écrite, le conseil de Monsieur [U] [P] a adressé à l’expert les éléments suivants, relatifs à la contestation du taux fixé à 7% :
« […] D’une part, ce taux n’est pas conforme à la discussion médico-légale qui s’est tenue au jour de l’expertise durant laquelle il a été évoqué un taux de 10%. D’autre part, ce taux ne tient pas compte de l’ensemble des séquelles subies par Monsieur [P], ni des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions de l’existence post-consolidation « . Il est ainsi fait mention » des lésions de brûlures affectant 15% de la surface corporelle totale « , » des limitations du mouvement de la tête et l’atteinte fonctionnelle de l’épaule droite « , des » tensions cicatricielles cervicales et de l’épaule droite « , » la contrainte liée à la nécessité de se crémer quotidiennement « , le » retentissement moral de l’accident « ou encore » l’interdiction d’exposer au soleil les séquelles de brûlures ".
En réponse à ces dires, l’expert a indiqué : « Le taux retenu correspond aux séquelles en lien avec l’accident, selon le barème du concours médical. La qualité de vie est prise en compte également, et l’atteinte de l’épaule n’est pas en lien direct et certain avec l’accident ».
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 55.413,50 euros pour un déficit fonctionnel permanent de 20% et selon une évaluation journalière pour l’indemnisation de ce préjudice. Il reprend en partie les éléments développés dans le cadre du dire adressé par son conseil à l’expert, en exposant les faits suivants :
— Il a subi des lésions de brûlures graves affectant 15% de sa surface corporelle totale,
— L’expert n’a pas tenu compte dans son évaluation, de la surface cicatricielle,
— Il subit des atteintes fonctionnelles liées à des limitations du mouvement de la tête et de l’épaule droite,
— Les séquelles de brûlures lui provoquent des douleurs permanentes liées aux tensions cicatricielles au niveau cervical et de l’épaule droite et la contrainte liée à la nécessité d’appliquer de la crème quotidiennement constitue une douleur permanente,
— Il avait pour habitude de s’adonner à des activités en plein air, et désormais l’exposition au soleil lui est totalement interdite.
En réplique, la SAS [1] retient la somme de 9.240 euros pour un déficit fonctionnel permanent de 7%. Elle indique que le taux de 20% proposé par le requérant correspond à des brûlures profondes avec greffes affectant entre 20% et 60% de la surface corporelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; et que l’ensemble des éléments exposés par ce dernier ont déjà fait l’objet d’une évaluation par l’expert.
Le barème indicatif du concours médical prévoit l’évaluation suivante dans sa partie concernant les « séquelles cutanées des brûlures graves et étendues » :
« Les brûlures graves et étendues peuvent être à l’origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d’ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d’organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l’objet d’une évaluation distincte.
Le taux d’IPP propose pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement
« de la surface des lésions, mais également
« du mode de réparation (greffes autologues, cultures)
« des anomalies des zones greffées
o dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation…)
o fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil)
o prurit, eczématisation, hyperkératose
Un taux d’IPP n’est justifié que lorsqu’il s’est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.
Selon le pourcentage de la surface des lésions :
« inférieur à 10 % : jusqu’à 5 %
« de 10 à 20% : de 5 à 10%
« de 20 à 60% : 10 à 25%
« plus de 60% : de 25 à 50% ».
Or à la lecture du bulletin de situation des [P] et du compte rendu médical rédigé par le Docteur [X] [J] le 6 février 2020 (documents reproduits intégralement dans le rapport d’expertise en pages 9 et 11), il apparait que Monsieur [U] [P] a été victime de brûlures thermiques sur 15% de surface corporelle qui ont donné lieu à des greffes.
Ces éléments justifient à eux-seuls l’attribution d’un taux d’incapacité de 7% s’agissant des seules séquelles physiques évoquées par le barème indicatif du concours médical qui visent notamment le dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau avec la thermorégulation, la fragilité cutanée avec une intolérance au soleil, ou encore le prurit).
S’ajoutent à ces séquelles, une limitation modérée dans certains mouvements de la tête qui a été retenue par l’expert au titre des séquelles fonctionnelles découlant directement des brûlures et qui doivent donc être indemnisées. Au contraire, l’atteinte fonctionnelle de l’épaule droite de l’assuré ne saurait valablement être prise en compte dans l’appréciation de ce taux, dès lors que, comme l’a développé l’expert dans le cadre de son rapport, celle-ci n’est pas en lien direct et certain avec la brûlure. Il en va de même s’agissant des troubles respiratoires en fin de journée qui n’ont pas été explorées.
Toutefois, le barème indicatif du concours médical ne concerne que l’évaluation des séquelles physiques et n’inclut pas la perte de qualité de vie, les souffrances morales après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Or, l’expert a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent à minima une perte de qualité de vie résultant de l’impossibilité pour Monsieur [U] [P] de partir en vacances avec ses amis afin de ne pas s’exposer au soleil. Plus largement, cette perte de qualité de vie touche toutes les activités qui s’effectuent en plein air et comprend également la nécessité de crémage quotidien sur les surfaces lésionnelles qui résulte de la documentation médicale fournie.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité fixé à 7% par l’expert apparait sous-évalué et il convient de le fixer à 15% en indemnisation des séquelles physiques du barème du concours médical, de la limitation fonctionnelle au niveau des mouvements de la tête, de la perte de qualité de vie, des souffrances morales après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce taux d’incapacité intégrant toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent il peut être indemnisé en référence à la méthode du point.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de Monsieur [U] [P] à la date de consolidation (57 ans au 29 octobre 2021), le déficit fonctionnel permanent doit être évalué sur la base d’un taux d’incapacité de 15% et d’une valeur du point à 1730 euros. La somme versée se calcule donc comme suit : 1730 X 15 = 29.950 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 29.950 euros à Monsieur [U] [P] sur ce poste de préjudice.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] évalue un préjudice esthétique permanent à 2,5/7 (deux et demi sur sept).
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 15.000 euros. Il soutient que son enveloppe corporelle est désormais mutilée de manière irréversible sur près de 15%, occasionnant un bouleversement dans l’image qu’il a de lui-même et de celle que lui renvoient les autres. Il rappelle à ce titre que les cicatrices touchent à la fois :
— La face interne des cuisses (prélèvements de greffons),
— La cuisse gauche (prélèvement),
— Le bras droit (mise en place d’un greffon),
— Le bras gauche,
— L’ensemble du thorax.
Il verse au débat des photographies de ses lésions.
En réplique, la SAS [1] retient la somme maximale de 4.000 euros sur ce poste de préjudice.
Compte tenu des conclusions expertales, de l’emplacement et importance des lésions et de l’âge de Monsieur [U] [P], il y a lieu de lui allouer la somme de 6.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, nº 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.
Dans son rapport, le Docteur [L] [G] ne retient pas de préjudice d’agrément et indique : « L’intéressé nous a mentionné l’absence de pouvoir continuer la pêche à la ligne car il y allait torse nu. A préciser que sur le plan des gestes pour la pêche stricto sensu il n’y a pas de gêne particulière compte tenu des cicatrices avec une gêne rapportée essentiellement sur le plan physique ne pouvant pas pêcher torse nu car ne voulant pas s’exposer au soleil pour protéger les cicatrices. On ne retiendra pas d’élément médicalement justifié sur le fait de porter ou non un t-shirt pour la pêche n’entraînant pas de difficulté pour l’acte technique de la pêche ». Il estime donc que le préjudice d’agrément est « rapporté » mais « non médicalement justifié ».
En l’espèce, Monsieur [U] [P] sollicite la somme de 10.000 euros sur ce poste de préjudice. Il expose qu’avant l’accident, il s’adonnait fréquemment à la pêche et au jardinage. Il indique que son état séquellaire, caractérisé par des douleurs au niveau de l’épaule droite et une limitation de la rotation cervicale, constitue une gêne dans la pratique de ces activités et que la nature de ses lésions lui interdit une exposition directe au soleil, alors qu’il avait auparavant pour habitude d’exposer le haut de son corps durant sa pratique de loisirs en extérieur et qu’en cas de températures extrêmes, il ressent une « sensation de prurit au niveau du thorax », ce qui limite fortement la possibilité d’une telle pratique.
En réplique, la SAS [1] sollicite le rejet de cette demande et retient à titre subsidiaire la somme maximale de 2.000 euros. Elle affirme que le fait d’être aujourd’hui dans l’incapacité de pratiquer la pêche « torse-nu » n’empêche nullement la pratique de cette activité et que c’est d’ailleurs ce que soutient l’expert dans son rapport. Elle indique enfin que l’atteinte fonctionnelle de l’épaule droite telle qu’alléguée par le requérant a été étudiée par l’expert et a été considérée comme n’étant « pas en lien direct et certain avec la brûlure ».
Les éléments médicaux du dossier n’établissent pas la limitation que subirait Monsieur [U] [P] dans la pratique de ses activités de pêche et de jardinage en ce que, d’une part, la limitation fonctionnelle n’a pas été retenue au titre des séquelles résultant des lésions occasionnées par l’accident du travail et, d’autre part, le fait de ne plus pouvoir pratiquer ses activités torses nues ou d’être gêné par la « sensation de prurit » ne saurait constituer une limitation à l’exercice de ces activités mais une perte de qualité de vie qui a d’ores et déjà été prises en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
De surcroît, il n’est pas démontré en l’état du dossier et de l’ensemble des pièces versées au débat, que ce dernier s’adonnait personnellement à ces activités avant la survenance de l’accident. Il ne justifie pas en ce sens de la pratique des activités alléguées, par la production d’une licence sportive, d’adhésion à une association ou encore d’attestations.
Dès lors, en l’absence de cette double démonstration, aucun préjudice d’agrément ne saurait être retenu et Monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande relative à ce poste de préjudice.
II- Les préjudices patrimoniaux
1. Assistance Tierce Personne temporaire
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En revanche, la réparation du besoin d’assistance avant consolidation n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, l’expert a évalué la nécessité de cette aide non spécialisée comme suit :
— 1h30 par jour (du 09/02/2020 au 30/06/2020),
— 5 heures par semaine (du 01/07/2020 au 21/05/2021),
— 2 heures par semaine (du 22/05/2021 au 28/10/2021).
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 21 euros, en se référant aux périodes retenues par l’expert, soit la somme totale de 10.339,77 euros.
Il précise qu’à sa sortie d’hospitalisation et compte tenu de la gravité de son état séquellaire, il a été aidé par sa compagne pour :
— L’habillage (en particulier pour le haut du corps, siège des brûlures),
— La réalisation des tâches ménagères,
— Les courses,
— L’entretien du linge,
— L’entretien du jardin,
— La préparation des repas.
Il rappelle qu’il était recouvert de pansements et contraint de porter 23 heures sur 24 des vêtements compressifs ainsi qu’un conformateur facial, qu’il ne pouvait ni enfiler, ni retirer seul et que le port quasi-permanent de cet appareillage limitait considérablement ses mouvements et altérait, par conséquent, son autonomie. Il soutient enfin que l’assistance par tierce personne, même lorsqu’elle est exercée sous forme d’une aide familiale, ouvre droit à une réparation identique à celle découlant de recours à une tierce personne professionnelle.
En réplique, la SAS [1] sollicite le rejet de cette demande et retient, à titre subsidiaire, un taux horaire de 15 euros, soit la somme totale de 7.348,05 euros. Elle soutient que la rémunération de la tierce personne doit être calculée en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu de domicile de la victime. Elle indique que le requérant ne produit aucun élément au débat permettant de justifier une telle aide humaine, tel que l’intervention d’un organisme spécialisé d’aide à la personne ; et qu’il était très autonome.
S’agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, s’agissant d’une aide en tierce personne active (aide de sa compagne pour les gestes de la vie courante) et non spécialisée, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure. Dès lors, le besoin en assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
— du 09/02/2020 au 30/06/2020 : 143 jours x 1h30 = 214,5 heures x 20€ = 4.290 euros,
— du 01/07/2020 au 21/05/2021: 325 jours soit 46,43 semaines x 5h = 231,5 heures x 20€ = 4.630 euros,
— du 22/05/2021 au 28/10/2021 : 22,86 semaines x 2h = 45,72 heures x 20€ = 914,4 euros ;
Soit un total de 9.834,4 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [P] se verra allouer la somme de 9.834,4 euros en réparation de ce préjudice.
2- Frais divers : les honoraires des médecins conseils
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut solliciter l’indemnisation des frais autres que les frais médicaux restés à sa charge et engagés avant la date de la consolidation. Ils sont fixés en fonction des justificatif produits.
Il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] expose avoir été assisté par le Docteur [W] dans le cadre de l’opération d’expertise réalisée le 27 septembre 2024 et avoir à ce titre, exposé des frais à hauteur de 1.200 euros.
En réplique, la SAS [1] affirme que le requérant ne justifie pas des frais d’assistance à l’expertise médicale et qu’en tout état de cause, les honoraires du médecin-conseil et le déplacement à l’expertise judiciaire font partie des frais irrépétibles pour lesquels elle a déjà été condamnée de 1.500 euros par jugement du 5 juillet 2024. Elle sollicite ainsi le rejet de cette demande.
Or, sur ce point, Monsieur [U] [P] produit au débat une facture d’honoraires médicaux établie par le Docteur [W], datée du 14 novembre 2024 et mentionnant une somme de 1.200 euros en lien avec l’assistance à expertise, pour les prestations suivantes :
o examen du dossier médical,
o pré-examen du 26/08/2024 en prévision de l’expertise du 27/09/24,
o rédaction de l’écrit de préparation à l’expertise du 27/09/24,
o assistance durant l’expertise du 27/09/24,
o échanges avec l’avocate en charge du dossier,
o discussions avec la partie adverse et le médecin expert pour l’évaluation des postes de préjudice dans le cadre des conclusions médico-légales de l’expertise.
Par ailleurs, force est de constater que le Docteur [L] [G], dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2024, certifie avoir accompli sa mission le 27 septembre 2024 en présence notamment du Docteur [W], assistant technique de Monsieur [U] [P].
Ainsi, les frais exposés par Monsieur [U] [P] sont dument justifiés par la facture correspondante, et ceux-ci sont la conséquence directe de l’accident du travail dont il a été victime. Ils devront de ce fait être indemnisés au titre des frais divers et ne sauraient être considérés comme des frais irrépétibles, contrairement à ce que prétend la SAS [1].
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
3- Dépenses de santé passées et futures
Monsieur [U] [P] sollicite l’indemnisation des frais de crèmes hydratantes, savons surgras et protections solaires au titre des frais divers. Ces frais constituent en réalité une dépense de santé passée et future.
Les dépenses de santé passées et futures se définissent comme des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant et après la consolidation.
Pour ce poste de préjudice, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime ; il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère.
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
Toutefois, ne sont exclus de l’indemnisation au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les frais médicaux et assimilés, normalement et effectivement pris en charge au titre des prestations légales par la CPAM, ce qui n’est pas le cas des frais de crèmes hydratantes, savons surgras et protections solaires de sorte que Monsieur [U] [P] est bien fondé à sollicite son indemnisation de ce chef à son employeur.
Monsieur [U] [P] expose que ces frais répondent à un besoin qu’il éprouve au regard de la spécificité des séquelles de brûlures qu’il subit ; qu’il s’agit donc d’indemniser un besoin et non une dépense ; et que dans ces conditions, l’absence de justificatifs est indifférente. Il indique que ce besoin actuel correspond à :
o 1 tube de crème hydratante par mois,
o 1 tube de savon surgras par mois,
o 4 tubes de protection solaire par an.
Il précise que ce besoin de crémage existera à titre viager compte tenu de la modification irrémédiable de son système tégumentaire. Il explique que les marques Avène et La Roche Posay sont de véritables références en matière d’hydratation des peaux brûlées et que :
— le montant d’un tube de crème de la marque Avène de 200ml coûte 16,90 euros, tandis qu’un tube de la marque La Roche Posay de 200 ml coûte 18,90 euros, soit un coût moyen de 17,90 euros par tube ;
— le montant d’un tube de crème solaire La Roche Posay de 75 ml coûte 17,60 euros, tandis qu’un pain de savon surgras coûte 7,20 euros ;
— compte tenu du coût actuel moyen des crèmes et savons surgras et des protections solaires, il y a lieu de retenir un coût mensuel de 31 euros/mois à titre viager.
Il sollicite la somme totale de 10.069,42 euros.
En réplique, la SAS [1] affirme que Monsieur [U] [P] ne produit aucune prescription médicale, ni aucune facture d’achat depuis son accident survenu le 17 décembre 2019, mais simplement 4 copies d’écran de sites internet sur lesquels il est possible d’acheter ce type de produits cosmétiques et qui précisent leur prix. Elle précise en outre que les frais nécessités par le traitement sont indemnisés par la rente. Elle estime que le requérant ne produit aucun justificatif et ne précise pas au tribunal si de telles dépenses n’ont pas, par ailleurs, déjà fait l’objet d’un remboursement par la CPAM, par sa mutuelle, ou par tout autre organisme. Elle sollicite en ce sens le rejet de cette demande.
La nécessité pour les grands brûlés de se soumettre à des massages quotidiens avec une crème hydratante et de protéger la peau du soleil n’est pas sérieusement contestable en l’état de la littérature médicale produite. Ce besoin est également reconnu indirectement par l’expert puisque sa réponse au dire de Monsieur [U] [P] formulé sur la prise en charge de ces crèmes est la suivante « Dans le cadre de l’accident du travail, les produits sont pis en charge par la régime général ».
Pour justifier de ce besoin, Monsieur [U] [P] produit les fiches produits des crèmes utilisées qui peuvent correspondre à un devis et permettent de calculer l’indemnisation de la façon suivante :
Aussi, il est justifié d’accorder sur ce point à Monsieur [U] [P] les montants suivants :
— Arrérages échus : du 09/02/2020 (date de retour à domicile) au 28/10/2021 (veille de la date de la consolidation), soit une période de 20,19 mois x 31 euros = 625,89 euros ;
— Du 29/10/2021 (jour de la consolidation) au 10/03/2026 (jour du délibéré de la présente décision), soit une période de 1 .594 jours soit 53 mois x 31 euros = 1.643 euros.
— Arrérages à échoir : 31 euros x 12 mois x 20,224 (table stationnaire homme – barème de capitalisation 2025) = 7.523,33 euros.
Soit un total de 9.792,22 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 9.792,22 euros à Monsieur [U] [P] sur ce poste de préjudice.
***
Le total des préjudices de Monsieur [U] [P] s’élève en conséquence à la somme de 114.532,62 EUROS (9.756 + 38.000 + 10.000 + 29.950 + 6.000 + 9.834,4 + 1.200 + 9.792,22 euros).
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [U] [P] à l’égard de la SAS [1] à la somme de 114.532,62 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail survenu le 17 décembre 2019, du fait de sa faute inexcusable, somme dont il convient de déduire la provision de 7.000 euros déjà versée en application du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 juillet 2024, soit 107.532,62 EUROS.
**
« Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
En application des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital ou la majoration de rente alloués à la victime ainsi que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, sont payés par la caisse qui en récupère le capital représentatif ou le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, les sommes fixées seront avancées par la CPAM du Rhône, qui en récupéra le montant auprès de l’employeur, la SAS [1].
« Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAS [1].
La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément ;
FIXE le préjudice corporel global subi par Monsieur [U] [P] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2019, du fait de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], à la somme de 114.532,62 EUROS, somme réduite à 107.532,62 EUROS (cent sept mille cinq cent trente-deux euros et soixante-deux centimes) après déduction de la provision de 7.000 euros précédemment allouée ;
CONDAMNE en conséquence, la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 107.532,62 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2019, du fait de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de cette somme à Monsieur [U] [P] en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2019, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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