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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZEN
Numéro de minute : 24/433
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H]
née le 08 Novembre 1953 à [Localité 5] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE MARTINEZ
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 894 900 620, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, Mme [F] [H] a donné à bail commercial à la SAS GROUPE MARTINEZ, à compter du 1er février 2021, un local d’une superficie de 75m² situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Le loyer annuel a été fixé à 6 500 euros, outre les charges.
Les loyers et charges n’étant pas intégralement payés, Mme [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GROUPE MARTINEZ le 19 octobre 2023 pour qu’elle s’acquitte d’un montant dû en principal de 10 792.58 euros.
Copie exécutoire le :
à : Me Cotel
Par acte en date du 15 juillet 2024, Mme [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SAS GROUPE MARTINEZ aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SAS GROUPE MARTINEZ, condamner cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 16 155.18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024, outre intérêts, ainsi qu’au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charge contractuels à compter du 19 novembre 2023, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [H] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude, la SAS GROUPE MARTINEZ n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu les termes de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [H] justifie par la production du bail du 25 février 2021 et du commandement de payer en date du 19 octobre 2023 que la SAS GROUPE MARTINEZ restait devoir la somme de 10 985.58 euros au titre de loyers et charges impayés, au 19 octobre 2023.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer. Il stipule en outre qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi la valeur du loyer sera due au bailleur.
Le commandement de payer étant resté sans effet, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 novembre 2023 et d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS GROUPE MARTINEZ étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [H] est fondée à obtenir une indemnité d’occupation fixée à une fois et demi la valeur du loyer à compter du 19 novembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 1.218,74 euros.
Il y a lieu de condamner la SAS GROUPE MARTINEZ, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 16 155.18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, compte arrêté au 11 juillet 2024
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GROUPE MARTINEZ, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’huissier dont le commandement de payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. La SAS GROUPE MARTINEZ sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 19 novembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial en date du 25 février 2021 conclu entre Mme [F] [H] et la SAS GROUPE MARTINEZ portant sur un local d’une superficie de 75 m² situé [Adresse 2], à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS GROUPE MARTINEZ et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARTINEZ à payer à Mme [F] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.218,74 euros TTC à compter du 19 novembre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARTINEZ à payer à Mme [F] [H], à titre provisionnel, la somme de 16 155.18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur la somme de 10 792,58euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARTINEZ aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARTINEZ à payer à Mme [F] [H] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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