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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 août 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/288
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par la SELARL d’Avocats CABINET BARRET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Angers, substitué par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025
réouverture des débats et date des débats : 17 Juin 2025
délibéré au : 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWNY
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après le Crédit Agricole).
Le 12 juillet 2023 M. [N] [K] a contesté auprès l’établissement bancaire cinq transactions survenues entre le 27 juin 2023 et le 7 juillet 2023 pour un montant total de 6 643.87 euros. Il a également effectué un signalement auprès de la gendarmerie.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, M. [N] [K] a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder à une résolution amiable du litige, de solliciter le retour des fonds ou de procéder au remboursement de la somme de 6 643.87 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, M. [N] [K] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, M. [N] [K] demande au tribunal de condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 6 643.87 euros correspondant aux paiement CB indûment opérés, la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] se fonde en premier lieu sur l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que le devoir de non immixtion d’un établissement bancaire est considérablement atténué par son devoir de mise en garde et de vigilance lequel doit le conduire à relever les anomalies des opérations voire à refuser de les exécuter. Il précise que les opérations litigieuses auraient dû être repérées et signalées par le Crédit Agricole compte-tenu du nombre et du montant des opérations lesquelles ont eu lieu dans un court intervalle au profit d’un destinataire suspect.
M. [N] [K] se fonde en second lieu sur les articles L.133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier dont il s’évince de jurisprudence constante que l’établissement bancaire doit prouver que les opérations litigieuses doivent avoir été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une défaillance technique. Il ajoute que la banque doit également démontrer la négligence grave de son client.
Il fait ainsi le grief au Crédit Agricole de ne pas rapporter la preuve d’avoir fait les démarches propres à donner suite à sa réclamation ni d’avoir envoyé un code à usage unique pour valider les transactions. A ce titre, M. [N] [K] souligne que le numéro de téléphone qui lui est attribué par la banque est au nom de son ex-épouse. Il soutient également que la preuve de l’absence de défaillance technique affectant les opérations n’est pas rapportée et qu’il ne peut pas être procédé par analogie avec de précédentes opérations qu’il a pu effectuer.
Il critique le procès-verbal de constat produit par le Crédit Agricole qui illustre que le fichier client comporte une adresse incomplète et un numéro de téléphone au nom de son ex-épouse.
Il rappelle que l’usage d’un dispositif d’authentification forte des opérations ne suffit pas à démontrer la régularité de ces dernières et souligne que le Crédit Agricole a fait l’objet de vol de données de ses clients en 2023.
Il estime avoir répondu à toutes les sollicitations du Crédit Agricole alors que ce dernier n’a pas répondu à ses demandes.
Suivant ses dernières écritures, le Crédit Agricole demande au tribunal de débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, le Crédit Agricole relève factuellement que M. [N] [K] effectue régulièrement des opérations sur internet validées par sécuricode lesquelles ne sont pas contestées ainsi que cela a pu être le cas sur la même période que les opérations litigieuses. La banque ajoute qu’il a augmenté le plafond autorisé pour effectuer des paiements notamment vers l’étranger et qu’il a consulté régulièrement son compte sans signaler les opérations qu’il conteste alors qu’elles apparaissaient sur son relevé de compte. Elle lui fait grief de ne pas avoir valablement répondu aux demandes d’informations complémentaires qu’elle lui a adressées.
Le Crédit Agricole soutient rapporter la preuve de la validité des opérations en produisant les captures d’écran de ses fichiers et relatifs aux opérations contestées ainsi que par le procès-verbal de constat du 7 février 2025 qui retranscrit deux conversations téléphoniques de M. [N] [K] avec un conseiller bancaire. A cet effet, le Crédit Agricole considère que le numéro de téléphone qu’elle attribue à M. [N] [K] correspond bien à ce dernier quoiqu’il le conteste.
Le Crédit Agricole déduit de ces éléments que les opérations litigieuses doivent être considérées comme des opérations autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
Le Crédit Agricole répond que le devoir de vigilance qui lui incombe est circonscrit au domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce de sorte que le principe reste celui de la non immixtion et elle rappelle que M. [N] [K] est lui-même à l’origine des opérations qu’il conteste et les a autorisées.
La banque précise que la ligne téléphonique qu’elle attribue à M. [N] [K] est bien celle qu’il utilise bien qu’il soutienne le contraire.
Enfin, elle conteste avoir été victime de vol de données.
Après de multiples renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire une ultime fois à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande en paiement de la somme de 6 643.87 euros
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devoir de vigilance d’un établissement bancaire découle de l’article L.561-1 du code monétaire et financier inséré dans le chapitre dédié aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il ne saurait valablement être prétendu que le cas d’espèce s’inscrit dans un tel contexte de sorte que le Crédit Agricole n’était pas tenu à un devoir spécifique de vigilance quant à l’activité du compte de M. [N] [K].
Il n’y a pas de faute contractuelle caractérisée du Crédit Agricole.
L’article L.133-6 I, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7, alinéa 4, du même code ajoute que le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
L’article L.133-8 II, alinéa 1, du même code dispose que lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
En l’espèce, le Crédit Agricole démontre que le processus d’authentification des opérations litigieuses est identique en tous points à celui utilisé pour effectuer des opérations que M. [N] [K] ne conteste pas.
De plus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 février 2025 retranscrit deux conversations : l’une du 4 juillet 2023, l’autre du 12 juillet 2023.
Il peut être affirmé que M. [N] [K] est à l’origine de ces appels et l’interlocuteur du conseiller bancaire dès lors que le numéro de téléphone utilisé est le 07 60 (…) 04 qu’il mentionne lui-même en signature sous son nom lors de l’envoi de courriels (courriel du 18 août 2023 par exemple).
Le contenu des conversations ne permet pas de doute sur l’identité de l’appelant quand bien même celui-ci ne donne pas son nom.
Ainsi, la conversation du 4 juillet 2023 est relative à l’augmentation du plafond de paiement par carte avec des références sans équivoque à l’opération identique effectuée la veille ainsi que cela ressort des pièces produites par le Crédit Agricole (augmentation effectuée le 3 juillet 2023 à 10 heures).
La conversation du 12 juillet 2023 est relative à l’escroquerie dont M. [N] [K] estime avoir été victime du fait de paiements faits « sur Binance ».
Plus encore, M. [N] [K] déclare dans la conversation du 12 juillet 2023 qu’il a « fait des achats de cryptomonnaie » (…) « sur Binance » puis « j’ai été naïf, on m’a demandé d’investir et je me suis rendu compte qu’en fait on m’a renvoyé sur des sites de trading pirates ».
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les opérations que M. [N] [K] conteste ont été autorisées par lui-même, qu’il en connaissait le montant et le bénéficiaire. Ainsi, les ordres de paiement et le consentement aux paiements sont concomitants et se sont manifestés par le fait de délivrer des informations permettant de réaliser les opérations.
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les sommes payées par M. [N] [K] ont été détournées et le courriel de Binance qu’il a reçu le 21 juillet 2023 ne l’établit pas non plus. En effet, ce courriel indique seulement à M. [N] [K] qu’une procédure de « chargeback » a été adressée à Binance, que les fonds sont momentanément gelés et qu’il doit effectuer une démarche pour confirmer la contestation des transactions ou la lever.
Par conséquent, M. [N] [K] sera débouté de sa demande principale en paiement.
2- Sur le préjudice moral
En l’absence de démonstration d’une faute commise par le Crédit Agricole et de préjudice dès lors que les développements précédents démontrent que les opérations contestées sont régulières, M. [N] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
En équité et conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner M. [N] [K] sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [N] [K] de ses demandes au titre du paiement de la somme de 6 643.87 euros et du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C, DESMORAT
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