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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGJ7
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 18/04/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [A] [B] épouse [R] [U]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me BLAZY , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005892 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me MATHIS , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [N] [G] [A] [B] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 7 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[N] [G] [A] [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (PORTUGAL),
et
[M] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [N] [G] [A] [B] et monsieur [M] [S] [R] [U], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [N] [G] [A] [B] et monsieur [M] [S] [R] [U] à la date du 30 octobre 2023 ;
DIT que Madame [N] [G] [A] [B] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] et [C] [B] [U] sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V] et [C] [B] [U] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [M] [R] [U] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— Les fins de semaines au cours desquelles madame Madame [N] [H] travaille du vendredi 18 heures au dimanche 21 heures, après que les enfants aient dîné, et pris leur bain ou douche chez leur père ;
— les jours de semaine travaillés par Madame [N] [A] [B], Monsieur [M] [Y] récupère les enfants chez leur mère et les dépose respectivement à l’école et chez la nourrice, puis les récupère soit à la sortie de l’école soit auprès de la nourrice, il les ramène au domicile de leur mère à son retour du travail après qu’ils aient dîné ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour madame [N] [H] de communiquer son emploi du temps professionnel à monsieur [M] [Y] 4 mois à l’avance;
DIT que la remise des enfants en milieu de vacances intervient le samedi à 14 heures;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONDAMNE monsieur [M] [R] [U] à verser à Madame [N] [G] [A] [B] la somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [C] [B] [U], soit 120 € par enfant avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais médicaux non remboursés dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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