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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/10225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ADEXGROUP c/ L' association ANFE ASS NAT FRANCAISE DES ERGOTHERAPEUTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10225
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOH
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société ADEXGROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 €, immatriculée au n°388 909 525 RCS [Localité 5], dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son représentant légal
représentée par Maître Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367
DÉFENDERESSE
L’association ANFE ASS NAT FRANCAISE DES ERGOTHERAPEUTES, association déclarée, n°RNA : W943000462, n° SIRET 309 065 050 00077, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOH
DÉBATS
À l’audience du 3 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ADEXGROUP, spécialisée dans le commerce de gros de machines et équipements de bureau, a conclu le 28 octobre 2016 avec l’ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ANFE) un contrat de maintenance deux photocopieurs (n° CQ 9303 et n° CQ 8900) donnés en location par la société XEROX, pour une durée ferme de 21 trimestres, reconductible tacitement.
Le 13 mai 2019, l’ANFE a procédé à l’enlèvement des deux machines selon elle de façon temporaire et pour travaux, sans en informer la société ADEXGROUP.
Suite à cela, la société ADEXGROUP a considéré le contrat résilié aux torts exclusifs de l’ANFE et a facturé des indemnités de résiliation anticipée pour 37.742 euros.
L’ANFE a contesté ces factures, arguant du caractère temporaire du déplacement des machines.
Faute de règlement de ces factures, la société ADEXGROUP a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête afin d’injonction de payer qui a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2022, motif pris de la nécessité d’un débat contradictoire.
C’est pourquoi, par exploit du 29 août 2022, la SAS ADEXGROUP a fait assigner l’ANFE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de recouvrement des factures de résiliation anticipée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SAS ADEXGROUP demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de l’ANFE ;
En conséquence,
— Condamner l’ANFE au paiement de la somme de 35.742 euros au titre des factures d’indemnité de résiliation ;
— Condamner l’ANFE à lui payer la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée aux articles L.441-6 et D.441 5 du code de commerce;
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamner l’ANFE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, au titre de l’article 514 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
— Débouter l’ANFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ADEXGROUP expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle se prévaut tout d’abord, au visa de l’article 1103 du code civil, de la clause 3.2 des conditions générales de vente qui interdit expressément le déplacement des machines sans son autorisation, “sous peine d’exigibilité immédiate du solde du prix et versement de la cause pénale figurant à l’article 9”.
À l’argument de l’ANFE selon lequel le déplacement n’était que temporaire et ne pouvait donc pas constituer une violation du contrat, elle réplique que les bons de transport produits démontrent que les machines ont été déplacées sans autorisation, en violation directe de la clause susvisée.
Elle explique que cette clause a pour objet d’empêcher le déplacement du matériel engendrant un risque d’endommagement, et lui permet de se réserver la possibilité de déplacer les machines en mandatant une société qui dispose des assurances nécessaires.
Elle considère que l’ANFE ne peut se prévaloir de sa qualité de non-professionnelle au regard de l’article L.132-1 du code de la consommation puisque cette association, en plus de promouvoir le métier d’ergothérapeute, exerce une activité de formation professionnelle et utilise les machines pour imprimer des supports pédagogiques de sorte que le lien entre son activité et le contrat de maintenance des photocopieurs est direct et évident.
Au reproche formulé sur le caractère excessif de l’indemnité de résiliation, elle répond que l’article 10 de ses conditions générales de vente permet au client de dénoncer le contrat de sorte qu’il n’existe pas de déséquilibre entre les parties.
Elle fait également valoir qu’elle a constitué un stock de consommables permettant d’effectuer la maintenance jusqu’au terme des contrats, et que le montant des indemnités de résiliation lui permettent de se prémunir des conséquences dommageables des résiliations anticipées puisque ces montants compensent les coûts engagés tels que la mobilisation de techniciens et la gestion des stocks nécessaires.
Elle ajoute que les machines sont restées inutilisées après le déplacement, la privant de la possibilité d’en assurer la maintenance.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOH
Elle rejette la qualification de clause pénale invoquée par l’ANFE puisque cette indemnité n’est égale qu’aux sommes qu’elle aurait perçues si le contrat était parvenu à son terme.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’ANFE en remboursement de la somme trop versée de 886 euros, elle reconnaît des erreurs de facturation mais allègue avoir émis deux avoirs à cet effet, avec une nouvelle facturation modifiée et envoyée par voie postale à l’ANFE.
En tout état de cause, elle demande que ces avoirs se compensent avec les factures impayées.
Elle réclame également la pénalité forfaitaire prévue par l’article 4.4 des conditions générales de vente, ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux légal, majoré de 10 points à compter du 11 mars 2021, date de la première mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l’association ANFE demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la clause 3.2 des Conditions Générales de Maintenance de la société ADEXGROUP ou la réputer non écrite ;
— Débouter la société ADEXGROUP de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Ramener la somme éventuellement due au titre de la clause pénale à l’euro symbolique ;
À titre reconventionnel :
— Condamner la société ADEXGROUP à lui payer la somme de 886,00 euros en remboursement des sommes trop perçues ;
Et en tout état de cause :
— Condamner la société ADEXGROUP à lui verser une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ADEXGROUP aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la société ADEXGROUP et l’écarter pour celles éventuellement prononcées à l’encontre de l’ANFE.
À l’appui, l’ANFE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, sur la nullité de la clause 3.2 des conditions générales de vente qui stipule que le déplacement des équipements sans autorisation entraîne l’exigibilité immédiate du solde du prix et l’application d’une clause pénale, elle fait valoir que cette clause est abusive selon l’article L.132-1 du code de la consommation, qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Elle considère qu’elle peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, en sa qualité de non-professionnelle pour les motifs suivants :
— Bien qu’ayant une activité de formation professionnelle, elle reste une association à but non lucratif ;
— Elle ajoute que le contrat de maintenance n’a pas de lien direct avec son activité principale.
Elle rappelle qu’elle a conclu un contrat de maintenance de copieurs sans rapport direct avec son activité de promotion et de développement du métier d’ergothérapeute.
Elle soutient que la clause lui interdisant pendant 5 années de déplacer le matériel est abusive et non justifiée, d’autant plus qu’en l’espèce le matériel n’a été déplacé que temporairement, pour les besoins de travaux dans les locaux, et que le matériel est resté dans ses locaux ce qui est attesté par un constat d’huissier de justice auquel la demanderesse oppose un bon de commande indiquant une adresse en dehors des locaux.
Elle considère que cette clause doit être jugée abusive et annulée ou déclarée non écrite car elle stipule une indemnité disproportionnée de plus de 35.000 euros pour un déplacement temporaire des machines, par un non-professionnel, à l’occasion de travaux, alors qu’elles sont restées dans ses locaux.
Si la qualité de non-professionnelle lui était déniée, elle soutient néanmoins que la clause litigieuse doit être annulée en application de l’article L.442-1 du code de commerce, celle-ci étant déséquilibrée.
Elle fait par ailleurs valoir que le montant de l’indemnité n’est pas justifié au regard du bon de commande qui prévoit un prix à la page ce qui ne permet pas à la demanderesse de se fonder sur un forfait de base ou un volume de copies minimum.
De cela, il s’évince que le solde du prix représente le nombre de copies réalisées jusqu’au terme du contrat étant observé que si le copieur n’est plus utilisé, le solde du prix est nécessairement nul.
Selon elle, la clause invoquée doit s’analyser comme une clause pénale, au regard de l’article 1231-5 du code civil, qui peut donc être modérée ou supprimée par le juge si son montant est manifestement excessif ce qui est le cas en l’espèce ce qui justifie qu’elle soit ramenée à l’euro symbolique.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de 886 euros, correspondant à une surfacturation sur les relevés de compteurs des machines en faisant observer que ce trop perçu reconnu par la société ADEXGROUP, n’a jamais été remboursé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 3 février 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables
Sur les dispositions du code de la consommation
L’ANFE revendique l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en invoquant l’article L.132-1 du code de la consommation.
Or, l’article invoquée a été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et a été remplacé par l’article L.212-1 du code de la consommation entré en vigueur le 10 octobre 2016, étant rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 28 octobre 2016.
Or, il échet de constater que l’article L.132-1 concernait “Les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs” alors que l’article L.212-1 applicable au litige concerne quant à lui “Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs”.
La modification du libellé du texte est, dans le cas présent, essentielle car la disparition de la référence aux non-professionnels a pour effet d’exclure la défenderesse qui est une personne morale du bénéfice des dispositions du code de la consommation puisque l’article préliminaire dudit code définit le consommateur comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.”
Il s’ensuit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige qui concerne une personne morale qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.
Sur les dispositions du code de commerce
A titre subsidiaire, l’ANFE sollicite l’application des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce ainsi libellé :
“I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
[…]”
Le tribunal observe que l’article visé par la demanderesse est entré en vigueur le 1er avril 2023 et qu’il n’est donc pas susceptible d’être appliqué à un contrat souscrit en 2016.
L’article L.442-1 ci-dessus est la recodification de l’article L.442-6 qui, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, disposait :
“I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
[…]”
Cet article a pour objet de sanctionner certaines pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales. Il protège les partenaires commerciaux contre les abus de dépendance économique ou les déséquilibres contractuels imposé par un partenaire puissant.
Il n’a donc vocation à s’appliquer qu’entre partenaires commerciaux et l’ANFE ne peut sans se contredire revendiquer tout à la fois un statut de non professionnel et le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées du code de commerce.
Un client non professionnel, statut que revendique l’ANFE, n’entretient pas avec un prestataire de service une relation commerciale au sens du code de commerce puisqu’il n’est pas un opérateur économique soumis aux règles du commerce et de la concurrence.
Il s’ensuit que les dispositions du code de commerce ne sont pas non plus applicables au litige.
Sur l’application de la clause
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 3 des conditions générales de vente intitulé : date d’effet du contrat – durée de la maintenance contient un article 3.2 ainsi libellé :
“La durée de la maintenance qui figure au bon de commande de maintenance est ferme et non révisable. En cas d’adjonction ultérieure d’un accessoire à l’équipement bénéficiant de la maintenance au titre du contrat, la durée de la maintenance portant sur cet accessoire expirera à la même date que celle figurant sur le bon de commande de maintenance. Le client s’engage à ne pas déplacer l’équipement de l’adresse de livraison sans l’accord d’ADEXGROUP, sous peine d’exigibilité immédiate du solde du prix et versement de la clause pénale figurant à l’article neuf ci-dessous”.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOH
Le contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres et la prohibition du déplacement des copieurs sans l’accord de la société ADEXGROUP a sans aucun doute pour objet de permettre à ladite société d’assurer l’entretien des machines jusqu’à l’issue du contrat.
Or, il résulte des pièces produites que le 13 mai 2019, les deux photocopieurs ont été déplacés par la société ACE qui les a enlevés à l’adresse de l’ANFE, [Adresse 2] pour les livrer dans les locaux de la société ACE TRANSPORT, à [Localité 4] (91).
L’ANFE soutient que si la clause litigieuse ne devait pas être déclarée nulle ou réputée non écrite, elle ne permet pas pour autant de justifier la demande de la société ADEXGROUP.
L’ANFE, qui ne conteste pas le déplacement des deux machines sans en avoir informé la société ADEXGROUP, soutient qu’il s’agit d’un déplacement temporaire pour la durée de travaux réalisés dans ses locaux.
Or, elle ne produit aucune pièce de nature à prouver la réalité des travaux qu’elle invoque. Elle ne produit pas davantage d’éléments établissant la date de retour des copieurs dans ses locaux.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 7 avril 2021 est insuffisant à établir le caractère provisoire du déplacement et faire obstacle à la demande de la société ADEXGROUP puisque ce constat a été dressé près d’un an et demi après l’émission de la facture réclamant le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Il s’ensuit que cette clause doit recevoir application en son principe.
Sur le montant de la demande
La clause litigieuse prohibe le déplacement des machines sans autorisation “sous peine d’exigibilité immédiate du solde du prix et versement de la clause pénale figurant à l’article neuf ci-dessous”.
En premier lieu, il convient d’observer que l’article 9 auquel renvoie l’article 3.2 ne concerne nullement une clause pénale puisque cet article est relatif aux assurances.
Reste la question de “l’exigibilité immédiate du solde du prix” qui n’apparaît ni déterminée ni même déterminable au vu du contrat qui fait la loi des parties.
En effet, dès lors que le contrat ne définit qu’un coût unitaire par “page supplémentaire” sans même que cette notion de page supplémentaire soit déterminable puisque la colonne précédente relative à “l’engagement volume trimestriel” n’est pas renseignée.
Le silence du contrat ne permet pas de déterminer le “solde du prix” exigible de sorte que le calcul fait par la société ADEXGROUP fondé sur la moyenne des copies facturées ne repose sur aucune base contractuelle.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit besoin que le tribunal ne se prononce sur la qualification de clause pénale de la somme de 35.742 euros réclamée.
Sur l’indemnité forfaitaire
Au vu des motifs adoptés, la société ADEXGROUP sera nécessairement déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 80 euros prévu par le code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de l’ANFE
La société ADEXGROUP reconnaît qu’à la suite d’erreurs de facturation la somme de 886,00 euros a été perçue en trop.
Elle ne justifie pas avoir remboursé cette somme et elle sera donc condamnée au paiement correspondant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ADEXGROUP qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’ANFE la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la SAS ADEXGROUP sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉBOUTE la SAS ADEXGROUP de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ADEXGROUP à payer à l’ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES ERGOTHERAPEUTES la somme de 886 euros au titre du remboursement de trop perçu ;
CONDAMNE la SAS ADEXGROUP à payer à l’ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE DES ERGOTHERAPEUTES la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS ADEXGROUP aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Président
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