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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPG6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A. AXA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 03
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON – 33, Me Laëtitia MINICI – 93, Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS – 03, Me Charles SOUBLIN – 03, Me Delphine TOUBIANAH – 105
EXPÉDITIONS à
CPAM DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Organisme ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [S] [E] les 24, 27, 29 et 31 octobre 2025 à M. [D] [G], l’hôpital privé saint martin de [Localité 1], la société AXA Iard, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de cet hôpital, la [S] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [E], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’infection qu’il a subi à la suite de son intervention chirurgicale. Il sollicite également la condamnation solidaire de l’hôpital privé saint martin et son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 40.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, l’hôpital privé saint martin et son assureur, la société AXA France Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’expertise sollicitée. Ils sollicitent, en outre, qu’il leur soit accordé un délai non inférieur à 4 semaines pour formuler leurs observations à la suite de la communication du pré-rapport de l’expert et le débouté de M. [E] de ses demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation formulée à leur encontre au titre des dépens.
M. [G], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur et qu’il puisse librement communiquer toute pièce médicale utile à sa défense sans avoir à requérir l’autorisation préalable du demandeur. Il sollicite en outre que soit désigné un expert chirurgien orthopédiste et traumatologue et que les dépens soient réservés.
L’ONIAM, représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause devant la présente juridiction et sollicite une extension de la mission de l’expert. Cet organisme sollicite, par ailleurs, que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de M. [E] et que les dépens soient réservés.
La CPAM du Calvados, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et non contesté, que M. [E] a été opéré le 02 mars 2024 au sein de l’hôpital privé saint martin par le Docteur [G] pour la pose d’une prothèse de hanche gauche et qu’à la suite de douleurs à la hanche survenues quelques jours après, il s’est rendu aux services des urgences du centre hospitalier de [Localité 2]. Il est également établi que le demandeur a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 11 mars 2024 par le Docteur [G] pour remplacer la prothèse de sa hanche puis le 14 mars suivant pour un drainage d’un abcès de sa cuisse. Le compte-rendu opératoire du 14 mars mentionne, par ailleurs, que le demandeur a contracté une infection par un germe de type clostridium perfringens.
L’hôpital privé saint martin et son assureur, la société AXA France Iard, ainsi que M. [G] et l’ONIAM ne s’opposent pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée.
Quant à la CPAM du Calvados, celle-ci étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de déterminer avec précision si un manquement est susceptible d’être reproché à M. [G] ainsi qu’à l’hôpital privé saint martin, assuré auprès de la société AXA France Iard, une mesure d’expertise médicale apparaît adaptée et elle sera en conséquence ordonnée selon les termes précis de la mission figurant au dispositif.
De plus, il sera précisé que la consignation à verser pour les travaux de l’expert sera mise à la charge de M. [E], que la mesure sera commune et opposable à la CPAM du Calvados, que les parties disposeront d’un délai suffisant de 6 semaines pour formuler leurs observations à la suite du dépôt du pré-rapport et que si la mission est confiée à un chirurgien orthopédiste et traumatologue celui-ci pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur infectiologue.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [E] a subi plusieurs interventions chirurgicales au sein de l’hôpital privé saint martin et qu’il a contracté un germe de type clostridium perfringens, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir avec certitude que l’infection a été contractée au sein de l’hôpital défendeur ni, dans l’hypothèse où l’infection aurait été contractée dans celui-ci, si elle présente ou non un caractère nosocomiale ou encore si elle n’aurait pas été directement causé à la suite d’une intervention fautive du Docteur [G], précision faite que ce dernier, exerçant une activité autonome et libérale, peut voir sa responsabilité engagée distinctement de celle de l’hôpital où il exerce.
Dès lors, il ressort de ces éléments qu’une appréciation expertale est un préalable nécessaire afin de déterminer l’origine et la cause de l’infection et, par conséquent, de statuer, avec certitude, sur les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’hôpital privé saint martin, l’assureur de ce dernier, la société AXA France Iard, M. [G], l’ONIAM et la CPAM n’étant pas condamnés aux dépens, M. [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [S] [E] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [U] [A] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de:
1°) Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec son accord l’intégralité du dossier médical et tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils,
3°) Décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués sur la personne de [S] [E],
4°) Déterminer si les examens et analyses ont été effectués de manière consciencieuse et appropriée,
5°) Rechercher si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les examens et analyses ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur notamment infectiologue,
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 octobre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [S] [E] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 euros (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 26 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS que la présente décision est opposable à la CPAM du Calvados ;
CONDAMNONS M. [S] [E] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [S] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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